Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_865/2014 Arręt du 7 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ SA en liquidation, repr. par son administrateur B.________, représentée par Me Eric Muster, avocat, recourante, contre C.________ SA, représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 septembre 2014. Considérant : que, par arręt du 26 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté le 20 juin 2014 par A.________ SA, confirmé le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal de premičre instance et déclaré que la faillite de A.________ SA prenait effet le vendredi 26 septembre 2014 ŕ 12 heures; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 4 novembre 2014, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours; que l'arręt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé ŕ la recourante le vendredi 26 septembre 2014 et, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, celle-ci a été avisée dans sa case postale le samedi 27 septembre 2014, qu'elle était invitée ŕ retirer le pli; que le délai de garde postale de sept jours (art. 44 al. 2 LTF) a pris fin le samedi 4 octobre 2014, de sorte que l'arręt attaqué est réputé avoir été notifié ŕ la recourante ŕ cette date (ATF 123 III 492 consid. 1), la date de notification n'étant pas renvoyée au lundi ( KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, Basler Kommentar BGG, 2 čme éd., 2011 n° 34 ad art. 44 LTF); que, par conséquent, le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé ŕ courir le dimanche 5 octobre 2014 et est arrivé ŕ échéance le lundi 3 novembre 2014; que le recours, déposé le mardi 4 novembre 2014 est ainsi tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la requęte d'effet suspensif déposée par la recourante devient ainsi sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites, au Registre foncier et au Registre du Commerce de Genčve. Lausanne, le 7 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin