Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_867/2012 Arręt du 7 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. Greffičre: Mme Hildbrand Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, tous les deux représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, intimés. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 19 octobre 2012. Faits: A. A.a Le 4 avril 2001, X.________ et ses trois enfants, A.________, B.________ et C.________, ont conclu un pacte successoral. X.________ a institué seuls et uniques héritiers son fils B.________ et sa fille C.________; A.________ a renoncé ŕ tous droits légaux et réservataires dans la succession de sa mčre (clause 3 al. 3 et 4) et s'est engagé ŕ continuer ŕ verser ŕ celle-ci ou ŕ ses ayants droit l'intéręt hypothécaire de premier rang sur la somme de 200'000 fr. (clause 3 al. 5). Le 15 juillet 2009, la mčre a mis en demeure son fils de lui verser les intéręts dus, soit un arriéré de 46'950 fr. A.b Pour cette créance, arrondie ŕ 46'900 fr. et avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2005, A.________ a été mis en poursuite par sa mčre le 24 aoűt 2009. Dans une lettre ŕ son fils du 30 novembre 2009, celle-ci lui a toutefois indiqué renoncer ŕ sa poursuite et déclaré annuler le commandement de payer. Puis, par une lettre adressée et reçue par l'Office des poursuites le 8 décembre 2009, X.________ a déclaré retirer sa poursuite. La validité de cette renonciation et de ce retrait est contestée. A.c Aprčs le décčs de X.________, intervenu le 23 avril 2010, ses héritiers, B.________ et C.________ ont requis ŕ nouveau, pour cette męme créance, la poursuite de A.________. Celui-ci a fait opposition au commandement de payer la somme de 46'900 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2005 (Poursuite n° 1). La Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 9 décembre 2011, annulé le jugement de premičre instance et refusé la mainlevée provisoire de l'opposition. B. En 2012, toujours pour cette męme créance, B.________ et C.________ ont requis ŕ nouveau la poursuite de A.________. Celui-ci a fait opposition au commandement de payer la somme de 46'900 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2005 (poursuite n° 2). Statuant le 27 juillet 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, considérant que le débiteur avait, dans le cadre du pacte successoral, pris l'engagement de continuer ŕ verser ŕ sa mčre ou ŕ ses ayants droit l'intéręt hypothécaire de 1er rang grevant le bien immobilier appartenant ŕ sa mčre et que les documents bancaires produits permettaient sans difficulté de déterminer le montant desdits intéręts hypothécaires. Par arręt du 19 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________. C. Contre cet arręt, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que la requęte de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Il invoque la violation de l'art. 82 al. 1 LP, une constatation arbitraire des faits, la violation de l'art. 82 al. 2 LP et des art. 18 et 115 CO et de l'art. 513 al. 1 CC Sur requęte du recourant, l'effet suspensif a été attribué au recours. Invités ŕ se déterminer, les intimés ont conclu au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). La décision en matičre de mainlevée, définitive ou provisoire, n'est en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF - contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée - (ATF 133 III 399 consid. 1.5;135 III 670 consid. 1.3.): le juge de la mainlevée n'examine pas l'existence de la créance en poursuite, mais celle d'un titre exécutoire, statuant sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). 2. La procédure de mainlevée provisoire est un incident de la poursuite; elle n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la poursuivante (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586-587 et les références citées). Le prononcé de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant ŕ l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre ŕ nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; cf. ATF 136 III 528 consid. 3.2). 3. 3.1 Dans une motivation quelque peu contradictoire, la cour cantonale semble en définitive avoir considéré que le recourant s'est engagé ŕ verser les intéręts de premier rang de la dette hypothécaire de sa mčre, prestation qui fait partie de la succession. Elle a constaté que les décomptes bancaires produits pour la période de janvier 2001 ŕ décembre 2008 font état d'une seule dette hypothécaire de 500'000 fr., au taux de 3,5 %. A l'instar du premier juge, elle a estimé que le fait que la somme en capital du crédit soit plus élevée - 500'000 fr. - que celle mentionnée dans le pacte successoral - 200'000 fr. - est sans importance dčs lors que le débiteur doit régler les intéręts hypothécaires relatifs ŕ la somme de 200'000 fr. Les pičces bancaires permettent donc de calculer le montant dű au titre desdits intéręts. Elle a ainsi admis qu'il y avait bien reconnaissance de dette. Examinant ensuite le moyen libératoire invoqué ŕ titre subsidiaire, ŕ savoir la renonciation de la mčre ŕ recouvrer sa dette, manifestée par son courrier du 30 novembre 2009, la cour cantonale a considéré qu'une telle "révocation" affaiblit la situation des autres parties au pacte successoral, de sorte qu'elles auraient dű manifester leur accord par leur signature. Elle en a conclu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que sa mčre pouvait, seule, valablement résilier la clause du pacte successoral relative aux intéręts dus par lui. Par ailleurs, l'authenticité de la renonciation de la mčre n'a pas été rendue vraisemblable. 3.2 Le recourant s'en prend tant ŕ l'admission de la reconnaissance de dette (violation de l'art. 82 al. 1 LP) qu'au rejet de son moyen libératoire (violation de l'art. 9 Cst, ainsi que des art. 82 al. 2 LP, 18 et 115 CO et 513 al. 1 CC). 4. Il y a lieu d'examiner tout d'abord la violation de l'art. 82 al. 1 LP, le recourant soutenant que le pacte successoral et les pičces bancaires ne constituent pas une reconnaissance de dette. 4.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'oů ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arręts cités). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pičces, ŕ condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de maničre claire et directe ŕ des pičces qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481 et les références citées; 5P.380/2005 consid. 4.2; 5A_652/2011 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pičces, et le montant dű doit pouvoir ętre calculé facilement sur la base de ces pičces (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 15 ad art. 82). 4.2 La clause 3 al. 5 du pacte successoral a la teneur suivante: "Par contre, Monsieur A.________ reconnaît continuer devoir ŕ sa mčre ou ses ayants droits, l'intéręt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mčre sur la somme en capital de deux cent mille francs et ce ŕ compter du 2e trimestre 2001, dit intéręt qu'il s'engage ŕ acquitter réguličrement, jusqu'au décčs de sa mčre, date ŕ laquelle il sera libéré de cet engagement." Chaque décompte d'intéręts de la Banque D.________, adressé ŕ la mčre du recourant, fait état d'un capital de 500'000 fr., et pour 180 jours ŕ un taux d'intéręt de 3,5%, d'un montant d'intéręts dű de 8'750 fr. 4.3 Il est évident que la clause litigieuse du pacte successoral, seul document signé, ne se réfčre, ni ne renvoie ŕ aucune pičce. Il n'existe pas de lien manifeste et univoque entre elle et les décomptes bancaires invoqués par les créanciers: le pacte ne chiffre pas le taux de l'hypothčque de 1er rang, n'indique pas le nom du créancier hypothécaire et concerne un capital de 200'000 fr. alors que chaque décompte bancaire de la Banque D.________ indique un taux de 3,5% pour un capital de 500'000 fr., sans que l'on sache s'il s'agit bien du créancier hypothécaire visé dans le pacte, si le taux de 3,5% est bien le taux d'une hypothčque de premier rang et si le crédit dont le montant est supérieur est bien celui visé dans le pacte. Pour valoir reconnaissance de dette, il faudrait que la clause du pacte indique comme créancier hypothécaire la Banque D.________, que les décomptes bancaires, adressés ŕ la mčre, précisent que le taux de 3,5% réclamé l'est pour une hypothčque de premier rang et qu'ils concernent un capital de 200'000 fr. A défaut, comme le soutient le recourant, męme si sa mčre n'était propriétaire que d'un seul immeuble, on ne peut exclure que les décomptes concernent un crédit garanti par une hypothčque d'un autre rang. En tant que les intimés soutiennent que leur frčre connaissait parfaitement le créancier hypothécaire de sa mčre et le taux de 3,5% appliqué par celui-ci, ils font valoir des faits qui ne ressortent pas du rapprochement du pacte et des pičces produites, et qui donc ne pourraient ętre pris en considération dans la procédure de mainlevée que si le débiteur ne les contestait pas. Tel n'étant pas le cas, ils doivent ętre soumis au juge ordinaire (cf. supra consid. 2). 5. Le recours devant ętre admis pour ce motif, il est superflu d'examiner les autres griefs de fait et le grief relatif au moyen libératoire soulevés par le recourant. 6. En conclusion, le présent recours est admis et l'arręt attaqué doit ętre annulé et réformé en ce sens que la requęte de mainlevée dans la poursuite n° 2 est rejetée. Les frais judiciaires et les dépens doivent ętre mis ŕ la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que la requęte de mainlevée dans la poursuite n° 2 est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des intimés. 3. Une indemnité de 3'500 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise solidairement ŕ la charge des intimés. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand