Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_870/2014 Arręt du 7 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 26 septembre 2014. considérant : que, par arręt du 26 septembre 2014, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé le 22 mai 2014 par A.________ contre la décision du 6 mai 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de lever provisoirement l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer la somme de xxxx fr. notifié ŕ la requęte de B.________ Sŕrl; que la cour cantonale a retenu, qu'au moment du dépôt de la requęte de mainlevée, la recourante était encore domiciliée dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les juges de ce canton étaient compétents ratione loci pour connaître de cette procédure en application de l'art. 64 al. 1 let. b CPC; qu'elle a en outre rappelé que la créance litigieuse se fondait sur un contrat de courtage conclu par la recourante et que le courtier avait trouvé un acheteur pour la maison, de sorte que la commission de courtage - dont le montant n'était au demeurant pas contesté - était bien due; qu'elle a enfin estimé que les prétendus comportements "illégaux" reprochés par la recourante ŕ son mari étaient sans lien avec l'objet de la présente procédure et que, męme s'il devait s'avérer que le courtier avait effectivement été choisi par son époux cela était toutefois sans incidence sur la validité du contrat qu'elle avait signé; que, par acte du 29 octobre 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée dans la mesure oů la recourante se borne en particulier ŕ décrire sa situation, ŕ prétendre que la vente de la maison s'est déroulée de maničre irréguličre et qu'elle aurait été trompée; que le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 7 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand