Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_870/2015 Arręt du 4 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate, intimée, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, Objet garde de l'enfant, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 septembre 2015. Considérant : que, par arręt du 29 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé l'ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance instaurant l'autorité parentale conjointe entre les parties sur leur fils mineur, maintenant sa garde auprčs de la mčre tout en réservant un droit de visite usuel au pčre; que l'arręt entrepris constate avant tout que le recourant ne remettait pas en cause l'autorité parentale conjointe mais réclamait que la garde de l'enfant lui soit attribuée, souligne ensuite que la mčre s'était occupée de maničre prépondérante de l'enfant depuis sa naissance et que les compétences éducatives des deux parents étaient bonnes mais que le maintien de la garde auprčs de la mčre paraissait juste au regard de ses compétences éducatives, de sa capacité ŕ prendre soin de l'enfant et de sa santé, de son aptitude ŕ favoriser les contacts de celui-ci avec son pčre; que la décision attaquée retient également que, selon l'audition du représentant du Service de protection des mineurs, un retour de l'enfant chez sa mčre ne posait pas de problčme et qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle intégration; qu'en définitive, l'arręt querellé relčve que la décision de ne pas retirer ŕ l'intimée la garde de l'enfant apparaissait adéquate, que le jeune âge de l'enfant plaidait en faveur de cette solution, les multiples changements de séjour ayant mis ŕ mal sa stabilité et son épanouissement; que l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire ne permet pas de démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale violerait la loi ou la Constitution; que, faute de satisfaire aux exigences posées ŕ cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso