Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_870/2017 Arręt du 2 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me G.________, avocate, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, intimé. Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2017 (JS17.012072-171070 425). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 19 juin 2017 par A.A.________, réformé d'office le chiffre V. du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.________ s'élčve ŕ 2'168 fr. 50, et renvoyé la cause ŕ la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle examine si des mesures de protection de l'enfant s'imposent. 2. Par acte du 30 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant, partant, la garde de fait de l'enfant, est chez la mčre, ŕ ce qu'un large droit de visite est réservé au pčre, ŕ l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son pčre, ŕ la condamnation de son mari ŕ lui verser une contribution pour son propre entretien de 1'497 fr. par mois, dčs le 10 avril 2017. A l'appui de son recours, elle produit un avis de prochaine clôture et condamnation du 9 octobre 2017 du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. 3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de męme des faits et pičces postérieurs ŕ l'arręt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arręt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2). Est ainsi d'emblée irrecevable, la pičce nouvelle présentée, savoir l'avis de prochaine clôture et condamnation du 9 octobre 2017 du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, puisqu'elle est postérieure ŕ la décision attaquée (du 22 septembre 2017). 4. En tant que la recourante s'en prend aux mesures de protection de l'enfant mineur, concluant ŕ l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, son recours est d'emblée irrecevable. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité de premičre instance ne représente qu'une étape vers la décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1); tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable ŕ la partie recourante ne le ferait pas disparaître entičrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient ŕ la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arręts cités) et ne fait d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'espčce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise sur ce point, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Au demeurant, une décision qui renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'est généralement pas de nature ŕ causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3). Par ailleurs, le régime de garde alternée est en place depuis la séparation des parties et la recourante n'est frustrée d'aucune prérogative parentale. Il s'ensuit qu'un préjudice irréparable n'apparaît pas manifeste. Le recours concernant les mesures de protection de l'enfant est donc d'emblée irrecevable. 5. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). La recourante s'en prend d'abord au refus de lui allouer une contribution d'entretien. Sous un premier sous-titre "De la violation de la loi ", la recourante copie le texte légal de l'art. 176 CC et affirme que le raisonnement de la "Cour de justice " ( sic!) "viole ŕ l'évidence les rčgles légales et jurisprudentielles". Sous le second sous-titre "De la violation des rčgles de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire", la recourante énonce divers reproches ŕ l'encontre du déroulement de la procédure devant la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement et soulčve la violation des art. 56, 248 ss et 271 CPC. La recourante s'en prend aussi ŕ l'attribution de la garde de l'enfant. L'essentiel de son argumentation ŕ ce sujet consiste en un "copié-collé" de la jurisprudence de la cour de céans sur deux pages. Bien qu'elle mentionne dans son écriture le terme d'arbitraire, la recourante - qui a manifestement méconnu le caractčre provisionnel de la décision entreprise, partant, la cautčle de l'art. 98 LTF - ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de maničre détaillée, en quoi la motivation de l'arręt attaqué, non la procédure de premičre instance, violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc ętre déclaré irrecevable. 6. Vu ce qui précčde, le recours, manifestement irrecevable ŕ plusieurs égards, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 7. S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, ŕ titre exceptionnel, de déroger ŕ la rčgle générale et mettre ceux-ci non pas ŕ la charge de la recourante elle-męme, mais ŕ celle de sa mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire de recours (art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). L'avocate a recopié sans discernement des dispositions légales et de la jurisprudence, s'est trompée tout au long de son mémoire dans la désignation de l'autorité précédente, et semble complčtement ignorer la procédure applicable devant le Tribunal fédéral régie par la LTF, puisqu'elle a soutenu que le recours portait sur une cause patrimoniale, partiellement critiqué la procédure de premičre instance plutôt que la motivation de l'arręt attaqué, produit une pičce postérieure ŕ l'arręt entrepris, méconnu le caractčre partiellement incident de la décision déférée, partant, les conditions de recevabilité de son recours sur ce point et négligé la cognition du Tribunal fédéral limitée par l'art. 98 LTF, ne soulevant ainsi pas un seul grief de maničre conforme ŕ l'exigence minimale de motivation. Un tel mémoire, rédigé par une avocate inscrite au barreau, s'apparente ŕ une demande grossičrement dépourvue de chance de succčs (ATF 129 IV 206 consid. 2), ŕ laquelle la mandataire devait renoncer. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la mandataire de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin