Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_874/2010 Arręt du 9 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicolas de Gottrau, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Yves Siegrist, avocat, intimée. Objet séquestre, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 novembre 2010. Vu: le recours en matičre civile interjeté par A.________ contre l'arręt, rendu le 4 novembre 2010, par la Cour de justice du canton de Genčve; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 décembre 2010 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 4 janvier 2011 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mars 2011, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'ŕ ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso