Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_876/2013 Arręt du 25 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ et B. X.________, recourants, contre 1. C.________, 2. D.________, représenté par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, intimés, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet approbation (conseil légal gérant et coopérant), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 novembre 2013. Considérant: que, par arręt du 4 novembre 2013, notifié aux parties le 13 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours interjeté par A.X.________ et son époux B.X.________, contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve soumettant ŕ son approbation la conclusion d'un contrat de bail ŕ ferme portant sur les terrains dont est usufruitičre A.X.________, laquelle est pourvue d'un conseil légal gérant et coopérant en la personne de Me C.________, et approuvant l'offre formulée par E.________ pour la location des terres susmentionnées ŕ des conditions déterminées, sous réserve que D.________, pčre de la pupille et propriétaire des terrains, prenne ŕ sa charge l'éventuelle amende qui serait infligée par F.________ pour la non livraison de la vendange, et renvoyé la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour complément d'instruction et nouvelle décision; que l'autorité précédente a relevé que deux expertises psychiatriques constatent que la recourante - qui a été placée sous conseil légal gérant et coopérant au sens des art. 395 al. 1 et 2 aCC par décision du 19 mars 2012 - souffre d'un trouble délirant persistant et se trouve dans un état de grande dépendance envers son mari, en sorte que sa capacité de discernement paraît douteuse; que la cour cantonale a considéré que la seule prise en compte du montant du fermage était critiquable, dčs lors que ni le tribunal de premičre instance, ni le conseil légal n'avaient examiné si le fermage offert respectait le maximum licite, ou soumis l'offre au service valaisan compétent pour confirmation de ce point, respectivement pour demander ŕ ce service de calculer le fermage licite autorisé, alors qu'il est dans l'intéręt de la pupille d'ętre assurée que le fermage convenu ne pourra pas faire l'objet d'une opposition de l'autorité compétente fondée sur l'art. 43 al. 1 et 2 LBFA; que, en définitive, l'autorité précédente a jugé que le bail ŕ ferme proposé par E.________ ne pouvait ętre approuvé en l'état, entraînant l'annulation de la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et le renvoi de la cause ŕ cette autorité; que, s'agissant enfin du changement de conseil légal sollicité par la recourante, la cour cantonale a exposé qu'elle n'avait pas ŕ examiner cette question, dčs lors que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ne s'était, ŕ ce jour, pas prononcé sur le sujet; que, par envoi du 20 novembre 2013, A.X.________ et son époux B.X.________ adressent des écritures au Tribunal fédéral, traitées comme un recours en matičre civile contre l'arręt du 4novembre 2013; que cet arręt, qui renvoie la cause au tribunal de premičre instance, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en sorte qu'elle n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable aux recourants (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633); que, en l'espčce, les recourants n'expliquent nullement en quoi ils subiraient un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée du fait du renvoi de la cause en premičre instance pour instruction et nouvelle décision, ni ne se prévalent de la let. b de celle-ci; que l'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais la décision incidente pourra ętre, le cas échéant, attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF); que, de surcroît, les écritures des recourants ne comportent pas de motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, compte tenu de la capacité de discernement douteuse de la recourante et de sa grande dépendance ŕ l'égard de son époux, il se justifie d'imposer les frais de la présente procédure ŕ la charge du recourant uniquement (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant B.X.________. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 25 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin