Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_880/2014 Arręt du 12 novembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2014. considérant : que, par arręt du 3 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant ŕ son épouse au motif que l'appel était dépourvu de motivation suffisante et de conclusions valables; que, par acte du 7 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; que le recourant ne s'en prend aucunement aux considérants de l'arręt entrepris mais se contente de solliciter l'octroi d'un délai convenable pour mandater un avocat et motiver son recours et de renvoyer ŕ une annexe contenant une "biographie" le concernant, ŕ savoir un exposé chronologique des "faits principaux qui se sont déroulés depuis [leur] mariage en 1997 jusqu' [au] 14 mars 2013"; que, dans la mesure oů le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF est un délai légal, il ne peut ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF); qu'il ne peut par conséquent ętre donné suite ŕ la requęte en prolongation de délai du recourant; que le recours ne satisfait de surcroît nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand