Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_881/2015 Arręt du 9 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me William Rappard, avocat, intimé. Objet action en entretien de l'enfant, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement de premičre instance du 19 janvier 2015. L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été accordé, arrivé ŕ échéance le 31 juillet 2015. 2. Par écritures du 5 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. Il requiert également l'assistance judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles. En tant que le recourant s'en prend ŕ la décision de premičre instance, son recours doit ętre déclaré d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt attaqué. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3. En conclusion, le recours est irrecevable. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Vu le présent arręt, les requętes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari