Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_881/2017 Arręt du 23 janvier 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Nathalie Karam, avocate, recourante, contre B.________, représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, intimée, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 octobre 2017. (C/4481/2017 ACJC/1334/2017) Faits : A. Le 9 aoűt 2012, B.________ ( poursuivante) a fait notifier ŕ A.________ SA ( poursuivie) un commandement de payer les sommes de 19'515 fr. 60 plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 13 avril 2012, 21'609 fr. 60 plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 4 mai 2012 et 6'147 fr. plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 11 juin 2012. La poursuivie a frappé cet acte d'opposition ( n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genčve). Par demande déposée en conciliation le 4 juin 2013, puis introduite au greffe du Tribunal de premičre instance de Genčve le 17 mars 2014, la poursuivante a conclu au paiement des montants précités ainsi qu'ŕ la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de premičre instance de Genčve a condamné la poursuivie ŕ verser ŕ la poursuivante les sommes de 19'515 fr. 60 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 13 avril 2012 et de 21'609 fr. 60 avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 4 mai 2012; il a prononcé définitivement, ŕ due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition. Le 16 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la poursuivie ŕ l'encontre de cette décision; son arręt a été notifié ŕ la poursuivante le 27 septembre 2016. B. La poursuivante ayant requis, le 21 octobre 2016, la continuation de la poursuite précitée, la poursuivie s'est vu notifier une commination de faillite le 8 décembre 2016. Par acte déposé le 2 mars 2017, la poursuivante a requis la faillite de la poursuivie. Statuant le 27 juillet 2017, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté l'intéressée par le motif que le droit de requérir la faillite était périmé au regard de l'art. 166 al. 2 LP. Par arręt du 20 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement et déclaré la faillite de la poursuivie, avec effet dčs ce jour ŕ 9h00. C. Par acte expédié le 3 novembre 2017, la poursuivie exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral; elle demande que l'arręt cantonal soit annulé et " mis ŕ néant ". Des observations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 20 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'aucun acte d'exécution ne doit ętre effectué, les mesures conservatoires déjŕ prises par l'Office restant toutefois en vigueur. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2), de sorte que le calcul auquel se livre la recourante ( i.e. total des créances en capital ŕ raison desquelles la faillite a été requise) est dépourvu de pertinence. La débitrice a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que le commandement de payer a été notifié le 9 aoűt 2012 ( dies a quo du délai de péremption prévu ŕ l'art. 166 al. 2 LP). Ensuite, 9 mois et 25 jours se sont écoulés jusqu'au dépôt de la requęte en conciliation (4 juin 2013). Le délai a été suspendu tant qu'a duré l'instance, ŕ savoir jusqu'ŕ l'entrée en force de l'arręt de la Cour de justice du 16 septembre 2016; en effet, comme le Tribunal de premičre instance a été saisi dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder, l'instance créée le 4 juin 2013 a perduré jusqu'ŕ la décision définitive et exécutoire. C'est ainsi ŕ tort que le premier juge a considéré que le délai avait repris son cours entre la délivrance de l'autorisation de citer et l'introduction de la demande (17 mars 2014). En outre, 3 mois et 25 jours se sont écoulés entre l'entrée en force de l'arręt de la Cour de justice et le dépôt de la requęte de faillite (2 mars 2017), si bien que moins de 15 mois se sont passés entre la notification du commandement de payer et le dépôt de la requęte de faillite. 2.2. Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois ŕ compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif. Il n'est pas contesté que cette norme vise, en particulier, le procčs en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP (ATF 136 III 152 consid. 4.1). Comme l'a retenu avec raison la juridiction cantonale - dont l'opinion n'est d'ailleurs pas réfutée par la recourante (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arręts cités) -, le délai est suspendu entre la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) et le dépôt ŕ temps de la demande (art. 209 al. 3 CPC); en effet, la litispendance, créée par la requęte de conciliation (art. 62 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 197 CPC), perdure lorsque le demandeur a saisi en temps utile le tribunal (arręt 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1). Cette solution avait déjŕ été admise par la jurisprudence cantonale avant l'entrée en vigueur du CPC (par exemple: arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juin 2001, in : RVJ 2002 p. 198 consid. 2b/bb). 2.3. En réalité, la recourante présente (pour la premičre fois) une tout autre argumentation. En substance, elle expose que l'arręt (au fond) de la Cour de justice est entré en force pour l'intimée le " 27 octobre 2016", en sorte que le délai de quinze mois prenait fin le " 4 avril 2017"; ce délai a cependant recommencé ŕ courir le " 1er aoűt 2017", c'est-ŕ-dire le lendemain de la notification du jugement ayant rejeté la requęte de faillite. Or, l'intimée n'a pas sollicité l'octroi de l'effet suspensif ŕ l'appui de son recours du 8 aoűt 2017 ŕ l'encontre de ce refus; partant, męme en se ralliant au raisonnement de l'autorité précédente, la péremption de l'art. 166 al. 2 LP est intervenue au plus tard le " 3 septembre 2017", faute pour l'intimée d'avoir " requis l'effet suspensif devant la deuxičme instance cantonale ". Cette argumentation est doublement erronée. D'une part, l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif, ŕ teneur de l'art. 174 al. 3 LP, que si le juge a prononcé la faillite, et non s'il a rejeté la requęte (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 2001, nos 53 et 60 ad art. 174 LP); cette solution est conforme au principe général selon lequel l'effet suspensif ne peut ętre octroyé ŕ un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (parmi d'autres: GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923 et les arręts cités). D'autre part, l'art. 166 al. 2 LP se réfčre ŕ la péremption du droit de " requérir ", et non de " prononcer ", la faillite; autrement dit, l'observation du délai précité est déterminée par la date du dépôt - plus précisément de l'envoi - de la requęte ( cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 27 ad art. 166 LP). Or, comme le concčde expressément la recourante - qui rejoint ici l'avis que sa partie adverse avait exprimé dans son recours cantonal -, le délai expirait le 4 avril 2017; déposée le 2 mars 2017, la requęte aurait donc été présentée ŕ temps ( cf. infra, consid. 2.4). 2.4. L'arręt entrepris, encore qu'il ne soit pas contraire au droit fédéral dans son résultat, appelle néanmoins les remarques suivantes: Dans son recours cantonal, l'intimée est partie du postulat que le délai institué par l'art. 166 al. 2 LP, suspendu par le dépôt de la requęte en conciliation (4 juin 2013), avait " repris sa course le 28 octobre 2016, soit la date ŕ laquelle le jugement de la Cour de justice (...) est devenu définitif et exécutoire ". La recourante partage cette conception, mais en se référant ŕ la date du 27 octobre 2016. L'autorité précédente paraît suivre la męme opinion, lorsqu'elle affirme - sans expliciter toutefois son mode de computation -, que "[t] rois mois et vingt-cinq jours se sont encore écoulés entre l'entrée en force de l'arręt de la Cour et le dépôt de la requęte de faillite ". Ce raisonnement, qui consiste apparemment ŕ prendre en compte le délai de recours au Tribunal fédéral, est discutable. L'arręt de la Cour de justice du 16 septembre 2016 n'est pas un " jugement constitutif ", au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF ( cf. sur cette notion: MARCO CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, nos 445 ss et les citations), de sorte qu'un recours en matičre civile n'eűt pas été revętu ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Cette décision étant ainsi définitive et exécutoire dčs sa communication, il n'y aurait pas lieu de prendre en considération le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral (dans ce sens, sous l'empire de l'art. 94 OJ: arręt 5P.259/2006 du 12 décembre 2006 consid. 4.2; contra, en matičre de validation de séquestre: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, n° 13 ad art. 103 LTF). La question peut rester indécise. Le délai en discussion a couru du 10 aoűt 2012 - ŕ savoir le lendemain de la notification du commandement de payer (art. 142 al.1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP; STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in : JdT 2016 II 79) - jusqu'au 4 juin 2013 ( 9 mois et 25 jours); il a été suspendu sans interruption jusqu'au 27 septembre 2016 (notification de l'arręt du 16 septembre 2016), puis a repris son cours du 28 septembre 2016 jusqu'au 2 mars 2017 ( 5 mois et 2 jours). Il s'ensuit que, męme en adoptant ce mode de computation, l'intimée a procédé - fűt-ce de justesse - en temps utile. 2.5. L'autorité précédente a prononcé elle-męme la faillite, en retenant que la cause était en état d'ętre jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et que la débitrice n'avait invoqué aucun des moyens énumérés aux art. 172 et 173 LP lors de l'audience en premičre instance. La recourante se soulčve aucune critique ŕ cet égard, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 115 consid. 2 et les arręts cités). 3. En conclusion, le recours est rejeté, avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1LTF). Il se justifie d'accorder des dépens ŕ l'intimée pour ses observations sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer ŕ nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arręt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 6 et les arręts cités). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 200 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites du canton de Genčve, ŕ l'Office du registre du commerce du canton de Genčve, au Registre foncier du canton de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi