Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_88/2018 Arręt du 1er février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________ SA, 2. C.________ SA, intimées, 1. Registre du Commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon, 2. Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon, 3. Registre foncier, Office de La Côte, route Ignace-Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 décembre 2017 (FF17.035565-171928). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de signature valable déposée dans le délai imparti et en raison de l'insuffisance de la motivation, le recours déposé les 9 et 14 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant la faillite de A.________ le 30 octobre 2017 ŕ 12 heures. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 25 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant soutient que son cas relčve d'un "conflit industriel et scientifique", ainsi que d' "interactions politiquo-juridiques", liées notamment au Président D. Trump, puis il discute de ses recherches en physique quantique et de leur mise en pratique dans notre société. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief, a fortiori ŕ l'encontre de la décision d'irrecevabilité déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre foncier, Office de La Côte, et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin