Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_886/2012 Arręt du 3 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________, représentée par Me Yann Lam, avocat, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet commination de faillite, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 8 novembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la plainte formée le 29 octobre 2012 par A.________ SA contre la commination de faillite notifiée le 11 octobre 2012; que, en date du 28 novembre 2012, A.________ SA interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; que, l'arręt attaqué ayant été notifié ŕ la recourante le 8 novembre 2012, le recours se révčle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); que, selon l'art. 50 al. 1 LTF, si une partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé et exécute l'acte omis dans le męme délai; que, dans ses écritures, C.________, pour la recourante, déclare faire opposition ŕ l'arręt attaqué et s'excuse du retard avec lequel il dépose le recours, invoquant avoir dű s'absenter ŕ la suite du décčs de sa mčre; que la question de la restitution du délai de recours peut demeurer indécise en l'espčce dčs lors que le recours est de toute maničre irrecevable faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard