Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_886/2016 Arręt du 30 novembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 1er novembre 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé ŕ A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre une décision de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec la Banque B.________. La magistrate a constaté que le requérant de l'assistance judiciaire n'avait produit aucun document ŕ l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, en sorte que sa situation financičre ne pouvait dčs lors pas ętre vérifiée, alors qu'il avait été avisé de la nécessité de produire des pičces justificatives. De surcroît, la juge cantonale, retenant que le requérant avait signé un contrat de pręt comme co-débiteur, autrement dit que la créancičre disposait d'un titre ŕ la mainlevée, a considéré que le recours était dépourvu de chance de succčs, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui ętre accordée. 2. Par acte du 10 novembre 2016, adressé au Tribunal cantonal, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant implicitement une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant expose, d'une part, qu'il ne pouvait fournir aucune pičce justificative, sachant qu'il ne perçoit aucun revenu, et que sa situation n'a pas changé depuis 2014, date ŕ laquelle il avait obtenu l'assistance judiciaire pour une procédure en modification d'un jugement de divorce, et, d'autre part, que la juge cantonale a mal évalué les chances de succčs de son recours contre le prononcé de mainlevée, soutenant qu'il n'a jamais été informé se trouver dans une position de co-débiteur d'un emprunt auprčs de la banque intimée. Il apparaît d'emblée que le recourant ne soulčve aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Dčs lors que son recours est dépourvu de chance de succčs, le recourant ne saurait se voir accorder l'assistance judiciaire qu'il réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 30 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin