Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_889/2012 Arręt du 5 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. X.________ SA, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 2. B.________, représenté par Me François Roux, avocat, intimés. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 1er novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre le prononcé de faillite de la société ŤX,________ SAť dont il possčde trois cents actions et affirme ętre, de fait, le président du conseil d'administration; que la cour cantonale a considéré que, dčs lors qu'il n'était pas partie ŕ la procédure, le recourant n'avait pas la qualité pour recourir contre le prononcé de faillite; que l'intéressé interjette, par acte remis ŕ la poste le 30 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans ses écritures, le recourant affirme, de maničre confuse, qu'un arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2012 a annulé le jugement prononçant sa destitution du conseil d'administration mais ne démontre pas qu'il aurait été partie ŕ la procédure de faillite et, par conséquent, habilité ŕ recourir; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que dans le cadre du recours 5A_726/2012 pour déni de justice formel devenu sans objet ŕ la suite de l'arręt attaqué, le recourant avait requis l'assistance judiciaire gratuite; qu'il y a lieu d'admettre que cette requęte vaut également pour la présente procédure; que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ŕ l'Office des poursuites du district d'Aigle, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Aigle et au Préposé cantonal au Registre du Commerce. Lausanne, le 5 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard