Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_891/2010 Arręt du 19 aoűt 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure dame A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce), recours contre le jugement d'appel du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 novembre 2010. Faits: A. A.a Dame A.________, née en 1968, et A.________, né en 1944, se sont mariés le 21 février 1992 ŕ Cologny (Genčve). Le couple a trois enfants: B.________ et C.________, nés en 1997, et D.________, né en 2001. A.b Les parties sont divorcées selon jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de La Côte (ci-aprčs le Président du Tribunal d'arrondissement). Depuis lors, un conflit intense les oppose s'agissant de la garde des enfants. Par prononcé de mesures pré-provisionnelles du 14 novembre 2007, confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2008, le Juge de Paix du district de Nyon a retiré la garde des enfants ŕ leur mčre et l'a confiée au Service de Protection de la Jeunesse (ci-aprčs SPJ). Dčs le début de l'année 2008, les trois enfants ont été placés par le SPJ chez leur pčre, qui en détient ainsi la garde de fait. B. B.a Le 7 décembre 2007, A.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, concluant notamment ŕ l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite en faveur de leur mčre devant ętre fixé ŕ dire de justice. B.b Le 16 juin 2009, suite ŕ différentes requętes de mesures provisionnelles déposées par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une premičre ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il attribuait la garde des enfants ŕ leur pčre et aménageait le droit de visite de leur mčre. B.c Saisi d'une nouvelle requęte de mesures provisionnelles formée par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une seconde ordonnance le 3 février 2010, aux termes de laquelle il rejetait ladite requęte, confirmait l'attribution de la garde des enfants ŕ leur pčre et fixait le droit de visite de leur mčre selon un planning précisément établi par le SPJ jusqu'au 23 aoűt 2010, puis ŕ raison d'un week-end sur deux, du jeudi dčs la sortie de l'école au lundi matin ŕ la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2010, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-aprčs Tribunal d'arrondissement) a rejeté l'appel exercé par dame A.________. C. Contre cette derničre décision, dame A.________ a interjeté, le 25 novembre 2010, un recours en nullité auprčs de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, et, par acte du 15 décembre 2010, un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans ce dernier mémoire, elle conclut principalement ŕ ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé ŕ leur pčre un week-end sur deux, du jeudi ŕ la sortie de l'école au lundi ŕ la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances et jours fériés. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision qu'elle attaque et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. Des observations n'ont pas été demandées. D. Par ordonnance du 21 décembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a suspendu l'instruction du recours en matičre civile jusqu'ŕ droit connu sur le recours en nullité cantonal. Le 9 mars 2011, la Chambre des recours a rejeté le recours déposé devant elle. Le Tribunal fédéral a, par arręt de ce jour, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matičre civile interjeté par la recourante contre l'arręt du 9 mars 2011 (5A_388/2011). Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 et la jurisprudence citée) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige soumis au Tribunal fédéral portant sur la garde des enfants, il n'est donc pas de nature pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). La recourante a par ailleurs pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 aLTF). 1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Le recours a été interjeté avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral (CPC; RS 272). Dans le canton de Vaud, l'arręt sur appel en matičre de mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 aCPC/VD, soit pour violation des rčgles essentielles de la procédure, y compris pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). Il en résulte, sous l'angle de l'art. 75 al. 1 LTF, que l'arręt sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement pouvait directement faire l'objet d'un recours en matičre civile pour application arbitraire du droit de fond, tandis que le grief d'appréciation arbitraire des preuves devait ętre soulevé par la voie du recours en nullité au Tribunal cantonal, dont l'arręt pouvait ensuite faire l'objet d'un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. 2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 583 consid. 3.3), en sorte que la recourante ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dűment invoqué et motivé (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillé (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Lorsque la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 3. 3.1 La recourante reproche avant tout au Tribunal d'arrondissement d'avoir violé l'art. 11 Cst. en refusant de procéder ŕ une nouvelle audition des enfants. 3.2 Une mesure probatoire peut ętre refusée ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-ŕ-dire lorsque l'autorité parvient ŕ la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre ŕ modifier la décision relčve de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Le grief, qui a été également soulevé dans le recours en matičre civile dirigé contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (5A_388/2011 du 19 aoűt 2011), est en conséquence irrecevable dans le cadre du présent recours (cf. consid. 1.2 supra). 4. 4.1 La recourante se réfčre ensuite aux différentes décisions cantonales - ŕ savoir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, celle du 3 février 2010 et le jugement attaqué - ayant conduit ŕ l'attribution de la garde des enfants ŕ leur pčre et observe qu'elles se fonderaient chacune sur une motivation distincte. Elle en retient que dites décisions relčveraient "d'une volonté patente d'interpréter systématiquement les éléments au dossier de maničre ŕ justifier l'attribution de la garde au pčre", ce qui serait non seulement constitutif d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, mais démontrerait également l'absence d'impartialité des magistrats en charge du dossier. 4.2 D'emblée, il est exclu d'examiner cette question par rapport ŕ d'autres décisions que celle qui est attaquée dans le présent recours: pour les décisions précédentes, ŕ savoir les ordonnances du Président du Tribunal d'arrondissement des 16 juin 2009 et 3 février 2010, il appartenait ŕ la recourante de s'en plaindre ŕ temps. S'agissant du jugement attaqué, aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thčse d'une prévention ŕ l'égard de la recourante (cf. sur les conditions: ATF 136 I 207 consid. 3.1 p. 210 et la jurisprudence citée), que la décision lui soit défavorable ne lui permettant pas d'en déduire un caractčre partial. Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire sera quant ŕ lui examiné au considérant qui suit. 5. La recourante soutient enfin qu'en attribuant la garde des enfants ŕ leur pčre, la décision attaquée procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral. Appréciant les différents éléments de fait du dossier, le Tribunal d'arrondissement est parvenu ŕ la conclusion qu'il convenait de maintenir la garde des enfants en faveur du pčre. Il a ainsi relevé que, depuis que le pčre avait la garde de ses enfants, ces derniers bénéficiaient d'une prise en charge adéquate, d'un cadre rassurant et d'une excellente éducation. La juridiction d'arrondissement a certes attesté des capacités éducatives de la recourante et de son affection pour les enfants; elle a aussi retenu ses critiques au sujet de l'hospitalisation de sa fille et des mauvais résultats scolaires des enfants. Le Tribunal a néanmoins constaté que, contrairement ŕ l'intimé, la recourante se montrait moins collaborante avec le SPJ et persistait ŕ adopter un comportement possessif vis-ŕ-vis de C.________. Il a enfin souligné que les rapports du Groupe hospitalier de l'ouest lémanique (GHOL) et du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Lausanne (SUPEA) indiquaient que l'intéręt des enfants commandait que les décisions judiciaires fussent appliquées de maničre continue. La recourante invoque différents éléments de fait - souhait exprimé par sa fille, non-lieu suite aux différentes procédures pénales initiées par son ex-mari, caractčre prétendument inadéquat de la prise en charge des enfants par leur pčre -, censés démontrer que la garde aurait dű lui ętre exclusivement attribuée. Par le biais de son recours en nullité devant la Chambre des recours, la recourante n'est toutefois pas parvenue ŕ démontrer l'arbitraire des faits retenus par le Tribunal d'arrondissement quant ŕ la prise en charge des enfants par leur pčre; elle n'a pas non plus établi, devant la Cour de céans, que la cour cantonale aurait, ŕ tort, nié le caractčre insoutenable de l'appréciation effectuée ŕ cet égard par ledit tribunal (5A_388/2011 consid. 5.1). Il s'ensuit qu'elle ne parvient pas, en se fondant sur une appréciation des faits qui lui est propre, ŕ démontrer que la conclusion juridique ŕ laquelle cette juridiction parvient procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral. 6. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre sur le fond. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de La Côte et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso