Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_89/2013 Arręt du 5 février 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de Juge présidant. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.________, 7. H.________, intimés, Justice de paix du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genčve. Objet Représentation d'hoirie, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 11 décembre 2012. Considérant: que, par arręt du 11 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue par la Justice de paix le 14 septembre 2012, décision par laquelle dite autorité désignait un représentant pour la succession de feu X.________ ainsi qu'un représentant pour celle de feu Y.________, donnait aux deux représentants la mission de gérer et d'administrer les deux successions et ordonnait aux héritiers de leur remettre tous les renseignements et documents pertinents; que la présente affaire concerne la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC, et qu'elle constitue ainsi une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_787/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 3072); que, conformément ŕ l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est en conséquence pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF; que, en tant que l'arręt entrepris a été notifié au recourant le 19 décembre 2012, le délai pour recourir devant le Tribunal de céans arrivait ŕ échéance le 18 janvier 2013; que, envoyé le 31 janvier 2013 ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est dčs lors tardif et ainsi manifestement irrecevable, de sorte qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la Ťdemande préalable d'effet suspensifť, postée le 18 janvier 2013, ne change rien au dépôt tardif du recours; que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif est sans objet; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Justice de paix du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 5 février 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso