Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_895/2016 Arręt du 12 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat, recourante, contre 1. B.________, représentée par Me Patrice Girardet, avocat, 2. C.________, intimés. Objet administration d'office d'une succession, recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2016. Faits : A. Le 8 aoűt 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné, en application de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, l'administration d'office de la succession de D.________, décédé le 25 février 2016 (I), et a nommé Me C.________ en qualité d'administrateur d'office (II). Statuant le 6 octobre 2016 sur le recours de A.________, épouse du de cujus, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. B. Par mémoire expédié le 24 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'elle est nommée en qualité d'administratrice d'office de la succession de feu D.________ (III). Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), susceptible d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il ressort des explications de l'intéressée (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références) que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arręts 5A_257/2009 du 26 novembre 2009 consid. 1.4; 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 et la jurisprudence citée dans ces arręts). En particulier, une décision ne doit ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle s'avčre manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; enfin, pour qu'une telle décision soit censurée, il faut qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (parmi d'autres: ATF 142 II 369 consid. 4.3, avec les arręts cités). 3. L'autorité précédente a constaté que la recourante était l'épouse de feu D.________, et l'intimée n° 1 sa mčre. Entre le 31 juillet 1992 et le 19 septembre 2013, le de cujus a établi plusieurs actes pour cause de mort, dont le dernier institue la recourante comme unique héritičre et exécutrice testamentaire. L'intimée n° 1 s'est opposée aux dispositions testamentaires de feu son fils, de sorte que la Juge de paix a interpellé les parties le 11 juillet 2016 quant ŕ l'instauration d'une administration d'office de la succession; l'intimée n° 1 n'a pas contesté cette mesure, alors que la recourante n'a pas réagi. Le 25 juillet suivant, la Juge de paix a informé les intéressées que celle-ci ne s'était pas manifestée et confirmé qu'elle entendait nommer un administrateur officiel. En droit, la cour cantonale a retenu que la personne désignée comme exécutrice testamentaire par le de cujus se trouvait dans le cercle des héritiers potentiels et ne pouvait donc pas ętre nommée en cette qualité par le premier juge, d'autant qu'un conflit existe entre les héritiers. En outre, l'art. 554 al. 2 CC n'étant pas impératif, il laisse toute latitude au juge de s'en écarter en présence de motifs justifiés; or, le motif précité commandait de désigner un tiers ŕ cette fonction, sans préjudice de la capacité subjective de la recourante d'exercer une telle fonction ou de la confiance qui peut ętre placée en elle. Au demeurant, les magistrats précédents ont souligné que l'intéressée avait reconnu ne pas s'ętre opposée " par écrit " ŕ la désignation d'un administrateur d'office et qu'il ne ressortait pas de ses propos qu'elle s'y serait opposée " par oral "; en conséquence, elle n'a manifesté aucune opposition en temps voulu ŕ la nomination contestée. 3.1. Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner l'administration d'office; elle peut aussi, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure - dont le principe n'est pas remis en discussion dans le cas présent -, la confier ŕ l'exécuteur testamentaire conformément ŕ l'art. 554 al. 2 CC. A teneur de cette disposition, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. D'aprčs la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné ŕ cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; arręt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1). 3.2. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un conflit objectif d'intéręts s'oppose ŕ ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-lŕ revęt au surplus la position d'héritier (arręt 5A_841/2013 précité ibid., avec de nombreuses références). Or, en l'espčce, la recourante est ŕ la fois héritičre et exécutrice testamentaire ŕ teneur du testament olographe du 19 septembre 2013. En outre, l'autorité cantonale a constaté, sans ętre contredite (ATF 133 III 393 consid. 7.1), qu'un " conflit existe entre les héritiers "; dans ces circonstances, la désignation d'un tiers en tant qu'administrateur d'office apparaît judicieuse. L'arręt attaqué échappe au reproche d'arbitraire. Comme l'ont admis les juges cantonaux, dčs lors qu'un conflit objectif d'intéręts fait obstacle ŕ ce que la recourante soit désignée en qualité d'administrateur d'office, la question de savoir si elle en a la " capacité subjective " ne se pose pas. Le grief pris d'un " déni de justice " est ainsi dépourvu de pertinence. 3.3. Le motif qui précčde permet de maintenir la décision attaquée, ce qui rend superflu l'examen du motif tiré de l'absence de contestation en temps utile de la personne de l'administrateur d'office (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arręts cités). 4. En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matičre civile manifestement mal fondé. Les frais sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ déposer des observations (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. 1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 1.2. Le recours en matičre civile est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi