Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_898/2012 Arręt du 11 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre Caisse B.________, intimée. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 novembre 2012. Considérant: que par arręt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ Sŕrl contre le jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle la Caisse B.________; que, en substance, la cour cantonale a considéré que, męme si la dette ayant conduit au prononcé de faillite avait été payée, la recourante n'était pas parvenue ŕ rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP); que, sur ce point, la juridiction a notamment relevé que la recourante devait faire face ŕ une trentaine de poursuites pour un montant de 60'312 fr. dont vingt étaient exécutoires, qu'elle n'avait pas fourni les comptes de pertes et profits et bilans des exercices 2011 et 2012 ou, ŕ tout le moins, des pičces indiquant quelles étaient ses charges, qu'elle n'avait pas communiqué de relevés bancaires ou de contrats établissant qu'elle bénéficiait encore de lignes de crédits exploitables, mais que, au contraire, les récapitulatifs de facturation produits démontraient que le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 était en baisse; que, par acte du 6 décembre 2012, A.________ Sŕrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, en tant que la recourante demande le déblocage de son compte bancaire ainsi qu'ŕ pouvoir exercer son activité durant la procédure, elle requiert implicitement que l'effet suspensif soit accordé au recours; que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de prétendre que la somme bloquée sur les comptes couvre une partie des dettes en souffrance, qu'un accord aurait été trouvé avec d'autres créanciers et qu'elle dispose d'un stock de matériel d'une valeur de 40'000 fr.; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve et au Registre foncier. Lausanne, le 11 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard