Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_899/2014 Arręt du 5 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, recourante, contre 1. B.________ SA, 2. C.________ Sŕrl, toutes les deux représentées par Me Pierre Gabus, avocat, intimées, Office des faillites, route de Chęne 54, 1211 Genčve 17, Registre foncier, rue des Gazomčtres 5-7, 1205 Genčve, Registre du commerce de Genčve, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genčve. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 5 novembre 2013, B.________ SA et C.________ Sŕrl ont requis en vertu de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP la faillite sans poursuite préalable de A.________ SA (ci-aprčs: A.________). Cette requęte a été admise par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, qui a ainsi prononcé la faillite sans poursuite préalable le 3 juillet 2014 ŕ 14h.20. Statuant le 7 novembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de A.________ et dit que la faillite sans poursuite préalable de cette derničre prenait effet le jour męme ŕ 12h. 1.2. Par acte du 14 novembre 2014, complété le 10 décembre 2014, A.________ exerce un " recours en matičre de droit civil " au Tribunal fédéral; elle conclut notamment ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour de justice et du jugement du Tribunal de premičre instance ainsi qu'au rejet de la requęte de faillite. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit ętre entrepris. Des observations n'ont pas été requises. 2. 2.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matičre de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP) par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice en faillite, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arręt 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1). 2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs ŕ l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). Le grief doit ętre développé dans le recours męme, un renvoi ŕ d'autres écritures ou ŕ des pičces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arręt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Ainsi, il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de faits qui n'ont pas été allégués en procédure cantonale, alors qu'ils auraient pu et dű l'ętre, et dont par conséquent l'autorité précédente n'a pas été en mesure de tenir compte (cf. arręts 5A_679/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2 et 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). Sont dčs lors irrecevables, au regard de ce qui précčde, les pičces produites par la recourante en instance fédérale qui ne font pas partie du dossier cantonal. 3. La recourante dénonce premičrement une violation de l'art. 174 al. 1 2čme phrase LP. Se prévalant comme en instance cantonale d'un arręt 5A_711/2012 du 17 décembre 2012, elle considčre que les juges précédents n'auraient pas dű admettre la recevabilité des pičces nouvelles produites par B.________ SA, dčs lors que l'apport de pičces nouvelles est " censé permettre ŕ la société en danger de prouver que sa situation est saine et non pas permettre de pousser le Tribunal ŕ prononcer la faillite ". La cour cantonale aurait en revanche dű accepter la production de son " bilan 2013" (recte: bilan au 31 décembre 2013, compte de pertes et profits de l'exercice 2013 et annexe aux comptes annuels, produits le 7 aoűt 2014 devant la Cour de justice), puisqu'il s'agit d'un faux novum, " ne venant que rappeler et regrouper des éléments déjŕ inclus dans le dossier ". 3.1. En vertu de l'art. 174 al. 1 2čme phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, la décision du juge de la faillite - qui rejette ou qui admet la réquisition de faillite (arręt 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1) - peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de premičre instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova ), ŕ savoir qui existaient déjŕ au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent ętre invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arręt 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 čme éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arręt 5A_427/2013 du 14 aoűt 2013 consid. 5.2.1.2; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. II, 4 čme éd., 1997/99, n° 14 ad art. 174 LP; Eugen Fritschi, Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, Zurich 2010, p. 293). Selon la jurisprudence, les vrais nova - ŕ savoir les faits qui sont intervenus aprčs l'ouverture de la faillite en premičre instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également ętre produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arręt 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise ŕ une double condition trčs stricte (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2 čme éd. 2010, p. 274) - est destinée ŕ éviter, et non ŕ permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme ŕ la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (cf. arręt 5A_711/2012 précité consid. 5.2; ROGER GIROUD, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 čme éd., 2010, n° 20 ad art. 174 LP; cf. ég. s'agissant de l'art. 174 al. 2 LP dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011: arręt 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2). 3.2. La cour cantonale a considéré que les pičces produites devant elle par les intimées ŕ l'appui de leur réponse - ŕ savoir les factures émises par B.________ SA les 23 [recte: 21] février, 1er mars et 7 mars 2013 sur lesquelles se fonde sa poursuite contre la recourante et dont elle s'était déjŕ prévalue devant le Tribunal de premičre instance sans les produire - constituaient des faux novaet étaient partant recevables. La recourante ne critique pas utilement cette motivation, se contentant de reprendre son argumentation cantonale fondée sur une phrase d'un arręt qui ne concerne que les vrais faits nouveaux susceptibles d'annuler le jugement de faillite visés par l'art. 174 al. 2 LP (cf. arręt 5A_711/2012 consid. 3 et 5.2). Quoi qu'il en soit, il découle du droit d'ętre entendu que le créancier intimé peut produire ŕ l'appui de sa réponse au recours des nova propres ŕ réfuter ceux - vrais ou faux - invoqués par le débiteur recourant ( JÜRGEN BRÖNNIMANN, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, in: FS für Hans Ulrich Walder zum 65. Geburtstag, Zurich 1994, p. 433 ss, 442). Partant, dans la mesure oů il n'est en l'occurrence pas allégué - ni a fortiori démontré - que les pičces nouvelles des intimées ont été produites ŕ une fin autre que celle de contrecarrer les nova de la recourante, l'on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir admis leur recevabilité. S'agissant du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2013 de la recourante, la cour cantonale les a écartés de la procédure au motif qu'ils avaient été produits le 7 aoűt 2014, soit aprčs l'échéance du délai de recours. Une telle motivation ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Contrairement ŕ ce que prétend la recourante, la qualification de dites pičces de vrais ou de faux novaest sans pertinence, dčs lors que, dans l'un et l'autre cas, leur production doit intervenir dans le délai de recours. Or tel n'a manifestement pas été le cas en l'espčce. Autant que recevable, le grief doit ętre rejeté. 4. Dans un second grief, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Elle conteste que les conditions de sa faillite sans poursuite préalable soient réunies, dčs lors notamment qu'elle n'a pas suspendu ses paiements au sens de cette disposition. Force est toutefois de constater que la motivation du recours sur ce point consiste, ŕ l'exception d'un seul paragraphe dont la rédaction - mais non le contenu - n'est pas exactement la męme, en une reproduction mot pour mot de ses écritures produites devant les juges précédents. Un tel procédé étant inadmissible (cf. supra consid. 2.2), il ne sera pas entré en matičre sur ce grief. 5. En définitive, de nature essentiellement appellatoire, le recours doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui ont conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif et qui n'ont pas été invitées ŕ répondre sur le fond. L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement ŕ la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite du recourant demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, soit le 7 novembre 2014 ŕ 12h. (arręt 5A_117/2012 précité consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites, au Registre foncier, au Registre du commerce de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand