Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_899/2018 Arręt du 5 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2018 (FF18.028870-181334). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 23 aoűt 2018 sur la réquisition formée par B.________ SA, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de A.________ ( débiteur). Le débiteur ayant recouru contre ce jugement, le greffe de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a fixé le 12 septembre 2018 un délai au 27 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 300 fr. ŕ titre d'avance de frais. Le 2 octobre 2018, ce délai a été prolongé de cinq jours, faute de quoi le recours serait considéré comme " non avenu " (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par arręt du 25 octobre 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a déclaré le recours irrecevable, le jugement de faillite étant maintenu, avec effet au 23 aoűt 2018 ŕ 11 h. 35. Elle a retenu que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé du 2 octobre 2018, lequel est dčs lors censé lui ętre parvenu le 10 octobre 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC); il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni dans le délai prolongé, arrivé ŕ échéance le 15 octobre 2018. 3. Par acte expédié le 1er décembre 2018, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que des " mesures d'instruction ". Des observations n'ont pas été requises. 4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec. 5. En l'occurrence, le recourant explique longuement les raisons de sa déconfiture et se plaint d'un " vice de forme ", en reprenant mot ŕ mot l'argumentation présentée en instance cantonale ( cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, il ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente. Faute de répondre ŕ l'exigence légale de motivation, le recours s'avčre dčs lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). 6. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succčs, il y a lieu de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre ŕ sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet les requętes d'effet suspensif et de " sursis concordataire " - par ailleurs nouvelle (art. 99 al. 2 LTF) - du recourant. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne, au Conservateur du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 5 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi