Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_900/2017 Arręt du 16 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles de divorce, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2017 (TD15.014156-171800-ZPA). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 2. Par acte du 10 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'effet suspensif ŕ son recours et d'ętre mis " au bénéfice de l'assistance judiciaire valaisanne " pour la procédure fédérale. En tant qu'il dirige son recours contre quatre prononcés rendus le 7 novembre 2017 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, son recours est d'emblée irrecevable, dans la mesure oů ces décisions ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, il apparaît que le recourant défčre au Tribunal fédéral le seul dispositif de l'arręt du 30 octobre 2017. L'expédition complčte de l'arręt du 30 octobre 2017, comprenant les motifs de la décision, n'a pas encore été opérée par l'autorité cantonale. Par conséquent, le recourant n'est pas encore en mesure de critiquer utilement la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori de soulever un grief ŕ l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée. En définitive, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence ętre déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, l'acte présente manifestement un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. (art. 42 al. 2 LTF). En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. 3. Le recours étant dépourvu de chance de succčs, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin