Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_905/2017 Arręt du 20 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, intimée. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 octobre 2017 (C/2495/2017 ACJC/1309/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, en raison de la déficience des conclusions et du défaut de motivation, l'appel formé le 24 septembre 2017 par A.________ ŕ l'encontre du jugement de divorce rendu le 30 aoűt 2017 par le Tribunal de premičre instance. 2. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut préalablement ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et, au fond, ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. 3. Dans son écriture, le recourant dénonce l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation des garanties générales de procédure et d'accčs au juge (art. 29 et 30 Cst.), mais ne démontre pas, avec précision et de maničre détaillée, conformément ŕ l'exigence de motivation des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire et violé les garanties de procédure. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. 4. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin