Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_906/2015 Arręt du 17 novembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Nicolas Bornand, avocat, intimée, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. Objet relations personnelles, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 octobre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 31 mars 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers rejetant sa demande tendant ŕ l'obtention de la garde partagée de son fils et a renvoyé la cause ŕ l'autorité de premičre instance afin qu'elle statue sur le droit de visite du recourant et sur la mise en oeuvre d'une médiation. L'autorité cantonale a considéré qu'une garde partagée n'était pas la meilleure solution pour l'enfant compte tenu des tensions existant entre les parents, de leurs difficultés ŕ s'entendre sur les modalités pratiques du droit de visite et du fait qu'on ne connaissait pas les disponibilités du recourant pour s'occuper de l'enfant eu égard ŕ son futur travail, de sorte qu'il convenait de confirmer la décision de premičre instance s'agissant du refus de la garde partagée. L'autorité de premičre instance n'avait cependant pas réglementé le droit de visite du recourant sur son fils, de sorte qu'il fallait renvoyer la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour ce motif déjŕ et qu'il convenait en outre qu'elle examine si une médiation devait ętre ordonnée dans l'intéręt de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC. 2. Par acte du 12 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 12 octobre 2015. Il convient toutefois de traiter son écriture comme un recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, dans la mesure oů la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arręts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). 3. Le recours en matičre civile du 12 novembre 2015 est dirigé contre un arręt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat suppose donc la réalisation soit de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit des conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espčce manifestement pas remplies, il appartenait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable. Or, dans la mesure oů il a méconnu la nature de la décision, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours en matičre civile doit en conséquence ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand