Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_906/2016 Arręt du 28 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure 1. Colette Berete Uwimana, 2. Rosa Paula Iribagiza, toutes les deux représentées par Me Louis Gaillard, avocat, recourantes, contre Esther Kamatari, représentée par Mes Pascale Genton et Andrea Rusca, avocats, intimée. Objet protection de la personnalité, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 octobre 2016. Faits : A. A.a. Le roi du Burundi Mwambutsa IV était pčre de quatre enfants, dont Charles Ndizeye et Rosa Paula Iribagiza. Renversé le 8 juillet 1966 par son fils Charles Ndizeye, le roi Mwambutsa IV s'est exilé en Suisse et y a résidé jusqu'ŕ sa mort le 26 avril 1977. Il a été enterré au cimetičre de Meyrin. Charles Ndizeye a été déposé quelques mois aprčs son accession au pouvoir, circonstance qui a mis un terme ŕ la monarchie au Burundi. Il a été assassiné en 1972. Colette Berete Uwimana est la demi-soeur utérine de Rosa Paula Iribagiza. Elle habite Meyrin et est titulaire de la concession relative ŕ la tombe du roi Mwambutsa IV au cimetičre de Meyrin. Esther Katamari est la ničce de Mwambutsa IV, fille de feu son frčre Ignace Katamari. A.b. Dans un testament notarié du 4 février 1977, le roi Mwambutsa IV a indiqué qu'il avait vécu de nombreuses années, et vivait encore avec A.________, sa " dévouée compagne depuis neuf ans environ ". Il a précisé que, n'ayant jamais réussi ŕ joindre son épouse au Burundi pour lui signifier sa volonté de divorcer, il ne lui avait pas été possible de se remarier avec A.________, ce qui correspondait pourtant ŕ son souhait. Le roi Mwambutsa IV a institué A.________ comme son unique et seule héritičre universelle et comme exécuteur testamentaire de sa succession. Par codicille notarié du 10 février 1977, le roi Mwambutsa IV a ajouté ŕ ses précédentes volontés ce qui suit: " Par ailleurs, j'exprime ici la volonté expresse que ma dépouille mortuaire reste en Suisse et qu'en aucun prix elle soit transportée au Burundi, ni en un autre pays quelconque. En effet, ma volonté est d'ętre enterré au Cimetičre de Meyrin (canton de Genčve), celui de la commune oů j'ai fixé mon domicile, donc en Suisse, pays qui m'a accordé tout d'abord asile, puis le séjour et enfin un permis d'établissement, ce dont je lui exprime ici toute ma gratitude. Telles sont mes volontés complémentaires. " Le roi Mwambutsa IV a confirmé ses derničres volontés, telles qu'exprimées les 4 et 10 février 1977, dans un testament du 8 avril 1977. Il a également fait part de ses volontés ŕ sa compagne, A.________, celle-ci précisant que, lorsqu'il avait rédigé " son testament ", Mwambutsa IV était en mauvais termes avec sa famille. A.c. Le roi Mwambutsa IV a exhérédé son épouse et ses deux filles, dont Rosa Paula Iribagiza, au motif qu'elles avaient participé, avec l'aide étrangčre, au complot ayant abouti ŕ son détrônement, ŕ son exil, et ŕ la prise du pouvoir par son fils Charles Ndizeye. Par arręt du 16 janvier 1987, la Cour de justice de la République et Canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a annulé l'exhérédation précitée. Elle a retenu qu'il n'était pas démontré que les filles du roi avaient joué un rôle dans le développement des événements historiques tragiques survenus au Burundi. C'était un ressentiment purement subjectif et non objectif qui avait pu amener le roi ŕ les exhéréder. Les dispositions testamentaires exprimant la volonté du roi relative au sort de sa dépouille et au lieu d'inhumation n'ont pas été annulées. A.d. Le 26 février 2002, Colette Berete Uwimana a demandé le renouvellement de la concession de la tombe de Mwambutsa IV auprčs du Service des cimetičres de la commune de Meyrin (ci-aprčs: Service des cimetičres), demande qui a été acceptée. La nouvelle échéance de la concession a été portée au 4 mai 2017. A.e. Dans une " note verbale " du 22 mars 2012, la Mission permanente de la République du Burundi (ci-aprčs: Mission), sise ŕ Genčve, a informé la commune de Meyrin que le gouvernement de la République du Burundi avait décidé d'organiser et de procéder ŕ l'exhumation du roi Mwambutsa IV afin de rapatrier sa dépouille dans son pays d'origine pour lui offrir des obsčques dignes de son rang. La Mission a précisé que cette décision avait été prise en " étroite concertation et de commun accord avec la famille nucléaire du défunt monarque ". Elle annonçait reprendre contact avec le Service des cimetičres pour les aspects opérationnels qui devaient ętre initiés, " selon le souhait des autorités du Burundi ", d'ici la fin du mois d'avril 2012. Cette date a été reportée au 23 mai 2012, selon " note verbale " de la Mission du 11 avril 2012. A.f. Par courrier du 10 avril 2012, Colette Berete Uwimana a informé le Service des cimetičres de son accord ŕ ce que la dépouille du roi Mwambutsa IV soit exhumée pour ętre rapatriée au Burundi " selon le voeu de son peuple " et ŕ ce que toutes les démarches officielles nécessaires pour y parvenir soient effectuées. Le 25 avril 2012, Colette Berete Uwimana a précisé que, le 10 avril 2012, elle ne connaissait pas les derničres volontés de Mwambutsa IV, qu'elle avait désormais apprises. Elle a néanmoins confirmé son accord s'agissant des démarches ŕ entreprendre pour l'exhumation et le rapatriement de la dépouille du roi Mwambutsa IV au Burundi, compte tenu du souhait de sa soeur, Rosa Paula Iribagiza, de sa famille proche et du gouvernement du Burundi de rendre honneur ŕ la famille royale en place jusqu'en 1966 et de mettre en oeuvre un processus d'apaisement et de réconciliation. A.g. Le 8 mai 2012, dans une lettre adressée ŕ la mairie de Meyrin, Esther Kamatari a indiqué qu'elle s'opposait au rapatriement de la dépouille de son oncle au Burundi. Ce retour s'apparentait, selon elle, ŕ " une opération de communication plutôt qu'ŕ un devoir de réconciliation et de mémoire ". Par courrier du 11 mai 2012, le Secrétariat général du Conseil administratif de la commune de Meyrin (ci-aprčs: Secrétariat général) a répondu ŕ Esther Kamatari qu'il ne pouvait accéder ŕ sa requęte tendant ŕ empęcher l'exhumation de la dépouille du roi Mwambutsa IV. Colette Berete Uwimana apparaissait comme seule " répondante administrative " pour la concession allouée pour la dépouille de Mwambutsa IV et l'accord qu'elle avait donné au rapatriement de ladite dépouille au Burundi équivalait ŕ une renonciation ŕ la seconde concession. La commune de Meyrin n'avait aucune compétence pour s'opposer ŕ la décision de Colette Berete Uwimana d'exhumer la dépouille de Mwambutsa IV. Les derničres volontés du roi, contraires ŕ cette décision, ne changeaient rien ŕ la situation. Par courrier du męme jour, le Secrétariat général a informé le Conseil d'État de la situation et de la réponse qui avait été donnée ŕ Esther Kamatari. Le 15 mai 2012, le Service des cimetičres a informé l'Ambassadeur permanent du Burundi ŕ Genčve que l'exhumation de la dépouille du roi Mwambutsa IV avait eu lieu le jour-męme et que celle-ci était entreposée dans un cercueil remis aux pompes funčbres B.________ SA qui se chargeraient des formalités de rapatriement au Burundi. Le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-aprčs: Département) a été informé par la police le 15 mai 2012 de l'exhumation de la dépouille du roi Mwambutsa IV. Il a avisé le jour-męme Esther Kamatari de la situation, l'invitant ŕ saisir les tribunaux compétents si elle entendait s'opposer au rapatriement. Simultanément, le Département a invité la police ŕ suspendre la délivrance du laissez-passer mortuaire. Par lettre du 20 juin 2012 adressée ŕ la commune de Meyrin, le Conseil d'État a fait part de son étonnement au sujet du courrier adressé le 11 mai 2012 ŕ Esther Kamatari et de l'exhumation hâtivement autorisée en dépit des dispositions testamentaires du défunt, qui avait manifesté la volonté que sa dépouille reste en Suisse et qu'elle ne soit pas transportée au Burundi. B. Par ordonnance du 8 aoűt 2012, statuant sur la requęte en mesures provisionnelles formée par Esther Kamatari le 24 mai 2012, le Tribunal de premičre instance de la République et Canton de Genčve (ci-aprčs: Tribunal de premičre instance) a fait interdiction ŕ Colette Berete Uwimana et ŕ B.________ SA d'entreprendre toute démarche visant le déplacement de la dépouille du roi, en particulier aux fins de la rapatrier au Burundi, jusqu'ŕ droit jugé au fond. Un délai de trente jours a été imparti ŕ Esther Kamatari pour faire valoir son droit en justice. C. C.a. Le 10 septembre 2012, Esther Kamatari a assigné Colette Berete Uwimana devant le Tribunal de premičre instance, concluant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ celle-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'inhumation de la dépouille du roi Mwambutsa IV au cimetičre de Meyrin, ŕ ce qu'elle soit autorisée ŕ procéder elle-męme ŕ l'inhumation pour le cas oů Colette Berete Uwimana n'obtempérait pas ŕ l'injonction du Tribunal de premičre instance, et ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ celle-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'entreprendre toute démarche visant le déplacement de la dépouille du roi du cimetičre précité. Colette Berete Uwimana a conclu au rejet de l'action. Par requęte du 14 mai 2013, complétée le 7 juin 2013, Rosa Paula Iribagiza a formé devant le Tribunal de premičre instance une requęte en intervention principale, subsidiairement en intervention accessoire. Le Tribunal de premičre instance a joint la cause relative ŕ l'intervention principale ŕ celle concernant la demande initiale le 5 décembre 2013, sans se prononcer sur la recevabilité de l'intervention. Rosa Paula Iribagiza a participé ŕ la procédure dčs ce moment. En janvier 2014, Esther Kamatari a conclu au rejet de la requęte en intervention principale; Colette Berete Uwimana y a acquiescé. Le 10 juin 2014, le Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte en intervention accessoire formée par l'État du Burundi. La Cour de justice a rejeté le recours déposé par celui-ci le 20 février 2015. Par jugement du 5 juin 2015, statuant sur la requęte en intervention formée par Rosa Paula Iribagiza, le Tribunal de premičre instance l'a rejetée dans la mesure oů elle était recevable (ch. 1), réglé les frais et dépens (ch. 2 ŕ 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur ce point (ch. 6); sur le fond, le Tribunal de premičre instance a rejeté l'action en cessation et en interdiction de l'atteinte ŕ la personnalité formée par Esther Kamatari (ch. 7), réglé les frais et dépens (ch. 8 ŕ 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). C.b. Statuant le 21 octobre 2016 sur l'appel formé par Esther Kamatari et sur l'appel joint déposé par Colette Berete Uwimana et Rosa Paula Iribagiza, la Cour de justice a annulé le jugement rendu par le Tribunal de premičre instance et, statuant ŕ nouveau, a notamment déclaré irrecevable la requęte d'intervention principale formée par Rosa Paula Iribagiza et recevable sa requęte d'intervention accessoire, ordonné ŕ Colette Berete Uwimana, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP de prendre ŕ ses frais, dans un délai de trente jours dčs l'entrée en force de l'arręt, toutes les mesures nécessaires ŕ l'inhumation de la dépouille de feu le roi Mwambutsa IV dans le cimetičre de la commune de Meyrin, autorisé Esther Kamatari, dans l'hypothčse oů Colette Berete Uwimana ne respecterait pas le délai précité, ŕ faire procéder elle-męme, aux frais de celle-ci, ŕ l'inhumation de feu le roi Mwambtsa IV dans le cimetičre de la commune de Meyrin, fait interdiction ŕ Colette Berete Uwimana, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, d'entreprendre ŕ l'avenir toutes démarches visant le déplacement de la dépouille de feu le roi Mwambutsa IV du cimetičre de la commune de Meyrin. D. Agissant le 25 novembre 2016 par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, Colette Berete Uwimana et Rosa Paula Iribagiza (ci-aprčs: les recourantes) concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ ce qu'Esther Kamatari (ci-aprčs: l'intimée) soit déboutée de toutes ses conclusions. Appelées ŕ se déterminer, la cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt entrepris. E. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a partiellement fait droit ŕ la requęte de sűretés en garantie des dépens formée par l'intimée et invité Rosa Paula Iribagiza ŕ verser ŕ ce titre la somme de 3'000 fr. Considérant en droit : 1. La décision attaquée est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF par le tribunal supérieur du canton de Genčve (art. 75 al. 1 LTF); elle est de nature non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; arręt 5A_82/2012 du 29 aoűt 2012 consid. 1 non publié aux ATF 138 III 641). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les recourantes ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). 3. Les recourantes circonscrivent le litige ŕ la seule question de la légitimation active de l'intimée, affirmant que, dčs lors que celle-ci ne pourrait se prévaloir d'une atteinte au droit de la personnalité, ses conclusions seraient vouées ŕ l'échec. 3.1. La cour cantonale a considéré ŕ cet égard que l'intimée ne faisait pas valoir son droit de disposer de la dépouille du défunt, dite prétention ne pouvant intervenir en tant que son oncle avait intégré ses derničres volontés ŕ ce sujet dans un testament authentique. Il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner si l'intimée était suffisamment liée au défunt et si elle avait été suffisamment affectée par sa disparition pour exercer un pouvoir subsidiaire de décision sur ce point. En tant que ničce du roi Mwambtsa IV, elle était en revanche légitimée ŕ agir afin que les derničres volontés du monarque fussent respectées, en invoquant ŕ cette fin ses propres droits de la personnalité, dont la préservation du souvenir de son proche parent. 3.2. Les recourantes reprochent en substance ŕ la Cour de justice de s'ętre affranchie d'un examen in concreto de la qualité de proche de l'intimée pour retenir in abstracto que la qualité de ničce du défunt se suffirait ŕ elle-męme. Elles estiment que, ce faisant, la cour cantonale conférerait ŕ chacune des personnes ayant un lien de parenté avec le défunt une sorte d'action populaire, leur permettant d'agir sur le fondement d'une prétendue lésion ŕ leur droit de la personnalité, cela sans considération des souhaits de toute autre personne plus proche et particuličrement en l'espčce, la propre fille du défunt. L'intimée rappelle l'existence des derničres volontés de feu Mwambtsa IV concernant le lieu de sa sépulture et leur absence de contestation. Elle affirme que dites volontés primeraient sur la volonté contraire des recourantes, ŕ supposer męme que leurs liens au défunt fussent plus étroits que ceux qu'elle-męme entretenait avec celui-ci. En tant qu'elle était touchée dans ses droits ŕ la personnalité physique - plus précisément son droit ŕ disposer de la dépouille du défunt - et ŕ la personnalité affective - ŕ savoir la mémoire et l'honneur de la personne décédée -, l'intimée soutient disposer de la légitimation active. 3.3. 3.3.1. Chaque personne a, dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs, le droit de disposer de son propre cadavre (ATF 129 I 173 consid. 4; 127 I 115 consid. 4a; arręt 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1.1). Ce droit permet ainsi ŕ une personne de déterminer la forme des funérailles ainsi que le mode et le lieu d'inhumation, l'ętre humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel ŕ un enterrement et ŕ une sépulture décents (ATF 123 I 112 consid. 4b; cf. ATF 127 I 115 consid. 4a). Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (cf. déjŕ ATF 45 I 119 consid. 6; 98 Ia 508 consid. 8c et les arręts cités; arręt 1C_430/2009 précité consid. 2.1.1). Les dispositions prises par la personne de son vivant, qui déploient des effets aprčs sa mort (ATF 127 I 115 consid. 4a; 123 I 112 consid. 4c), ne sont soumises ŕ aucune forme particuličre (KEHL, Die Rechte der Toten, p. 42; MEIER/DE LUZE, Droit des personnes: articles 11-89a CC, 2014, n. 601). Elles restent valables męme si le document dans lequel elles figurent est vicié pour le surplus (MEIER/DE LUZE, op. cit., ibid.). 3.3.2. La personnalité finit par la mort (art. 31 al. 1 CC) et n'est alors en principe plus protégée. Le droit de disposer de sa dépouille s'éteint ainsi au décčs, si bien que personne ne peut le faire valoir au nom du défunt. En l'absence d'une décision de celui-ci sur ce point, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, ŕ disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ces derniers est, lui aussi, une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28 CC). La garantie de la liberté personnelle protčge aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents ŕ une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées ŕ la dépouille (ATF 129 I 173 consid. 2.1 et les arręts cités). Fondé sur les rapports étroits qu'ont eus les intéressés avec le défunt et protégeant les relations sentimentales qui en résultent, ce droit subsidiaire des proches trouve sa limite dans les droits de la personnalité, dont jouit le défunt lui-męme, de déterminer le sort de son cadavre et les modalités de ses funérailles (ATF 123 I 112 consid. 4c; 101 II 177 consid. 5a; également arręt 1C_430/2009 précité consid. 2.1.2; supra consid. 3.3.1). Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre (KNELLWOLF, Postmortaler Persönlichkeitsschutz - Andenkensschutz der Hinterbliebenen, 1991, p. 88 s.). Lorsque des désaccords surgissent entre les proches sur ces questions, ce pouvoir subsidiaire de décision doit ętre exercé, en premičre ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition (ATF 123 I 112 consid. 4c et les références; 111 Ia 231 consid. 3b; arręt 1C_430/2009 précité consid. 2.1.2). De męme, les proches doivent se voir reconnaître le droit d'agir en leur propre nom afin de faire respecter la volonté dűment exprimée par le de cujus au sujet du sort de sa dépouille (JEANDIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 28 CC). 3.3.3. Le cercle de proches pouvant invoquer un sentiment de piété envers une personne décédée doit ętre considéré largement (MEIER/ DE LUZE, op. cit., n. 610; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4e éd. 2016, n. 12.73; sur la notion de piété familiale: ATF 129 I 173 consid. 2.1; 127 I 115 consid. 6a; 70 II 127 consid. 2). 3.4. En l'espčce, les recourantes perdent manifestement de vue que Mwambutsa IV avait, de son vivant, pris des dispositions testamentaires concernant le lieu de son inhumation, excluant expressément le rapatriement de sa dépouille au Burundi, et que ces dispositions n'avaient pas été annulées. Il s'ensuit que, contrairement ŕ ce que paraissent soutenir les intéressées, l'intimée ne fait pas valoir un droit ŕ décider du sort de la dépouille du roi défunt, sort sur lequel les parties divergeraient et qui permettrait aux recourantes, en vertu de la prétendue étroitesse des liens qu'elles entretenaient avec le défunt, d'imposer le rapatriement litigieux. Ainsi que l'a relevé ŕ juste titre la cour cantonale, l'intimée n'agit en réalité qu'aux fins de faire respecter la volonté exprimée par son oncle ŕ ce sujet, en faisant valoir la protection de son droit ŕ la piété familiale. La question de la proximité de la relation l'unissant ŕ celui-ci n'avait en conséquence pas ŕ ętre comparée ŕ celle des liens qu'entretenaient les recourantes ŕ feu Mwambutsa IV. La détermination de la notion de " proches ", développée dans l'arręt cantonal auquel les recourantes tentent de se référer (JdT 2014 III 115), n'est ici pas pertinente, étant au demeurant précisé que cette décision cantonale, portant sur un litige relatif ŕ la remise des cendres d'une personne décédée, faisait état de l'absence de dispositions prises ŕ cet égard par la défunte de son vivant. Fille du frčre prédécédé du roi Mwambutsa IV, l'intimée a indiqué devant le Tribunal de premičre instance qu'elle avait réguličrement passé du temps avec son oncle lorsqu'ils vivaient au Burundi et qu'elle le considérait comme son pčre; elle l'avait par ailleurs revu en Suisse, alors qu'il était malade. Ces circonstances suffisent ŕ l'autoriser ŕ invoquer le lien émotionnel l'unissant au défunt afin de faire respecter les dispositions prises par celui-ci en vue de son inhumation. Le fait qu'elle n'aurait jamais prétendu avoir assisté aux funérailles de l'intéressé, ni s'ętre rendue ŕ une quelconque occasion ces dix-huit derničres années sur la tombe de celui-ci, invoqué de maničre appellatoire par les recourantes, ne permet pas d'exclure les sentiments de piété qui se déduisent des déclarations faites par l'intimée devant les autorités cantonales. 4. Pour le surplus, les recourantes ne prétendent pas qu'un intéręt prépondérant s'opposerait ŕ l'inhumation du défunt roi Mwambutsa IV au cimetičre de Meyrin et nécessiterait le rapatriement de sa dépouille dans son pays d'origine. De męme, elles ne s'en prennent pas ŕ la motivation cantonale reconnaissant le caractčre admissible des conclusions en cessation et en prévention de l'atteinte formées par l'intimée, pourtant dénié par le Tribunal de premičre instance. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner plus avant ces différentes questions. 5. En définitive, le recours est rejeté. Les recourantes, qui succombent, verseront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) ainsi qu'une indemnité ŕ titre de dépens ŕ l'intimée, laquelle sera en partie acquittée par les sűretés fournies par Rosa Paula Iribagiza (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes solidairement entre elles. 3. Une indemnité de 6'000 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge des recourantes solidairement entre elles. Cette indemnité sera en partie acquittée au moyen des sűretés payées par Rosa Paula Iribagiza ŕ la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso