Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_907/2014 Arręt du 26 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Roger Mock, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 octobre 2014. Faits : A. Les époux B.A.________, née en 1982 ŕ Koumassi (Abidjan/Côte d'Ivoire), ressortissante de Côte d'Ivoire, et A.A.________, né en 1966 ŕ Abidjan (Côte d'Ivoire), originaire de Lancy (Genčve), ont contracté mariage le 25 février 2006 ŕ Marcory (Abidjan/Côte d'Ivoire). Ils sont les parents de C.________, née en 2007 ŕ Genčve, D.________, né en 2008 ŕ Genčve, et E.________, né en 2012 ŕ Genčve. B. B.a. Par acte du 19 septembre 2013, l'épouse a requis du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: Tribunal de premičre instance) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal de premičre instance a, entre autres points, réservé ŕ l'époux un droit de visite sur E.________ ŕ exercer d'entente entre les parties mais au minimum un jour par semaine (ch. 5 du dispositif). Par acte du 21 juillet 2014, l'épouse a formé appel de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice), concluant ŕ ce que le ch. 5 du dispositif soit complété en ce sens qu'il soit interdit ŕ son époux, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, d'exercer son droit aux relations personnelles avec E.________ en dehors du territoire suisse et qu'il lui soit ordonné de lui remettre les passeports de l'enfant, ainsi que toute pičce d'identité et document de voyage, dans un délai de 5 jours dčs le prononcé du jugement, également sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP. L'époux n'a pas fait usage de son droit de réponse dans le délai de 10 jours qui lui avait été fixé par communication de la Cour de justice du 28 juillet 2014, reçue le 5 aoűt 2014. Par lettre du 28 aoűt 2014, il a toutefois conclu ŕ l'irrecevabilité des conclusions de son épouse. B.b. Statuant par arręt du 10 octobre 2014, expédié le 15 suivant, la Cour de justice a complété le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué comme suit: " Condamne A.A.________ ŕ exercer un droit de visite sur l'enfant E.________, né en 2012 ŕ Genčve, exclusivement sur le territoire suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui prévoit que Ť celui qui ne se sera pas conformé ŕ une décision ŕ lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ť. Condamne A.A.________ ŕ remettre ŕ B.A.________ tout document d'identité de l'enfant E.________ en sa possession, notamment les passeports suisse et ivoirien, ainsi que la carte d'identité, dans le délai de 5 jours dčs la notification du présent dispositif, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, qui prévoit que Ť celui qui ne se sera pas conformé ŕ une décision ŕ lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ť. Autorise B.A._______ ŕ faire exécuter par la force publique le paragraphe ci-dessus du présent dispositif, dčs l'échéance du délai y mentionné. " C. Par acte posté le 17 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens qu'il est " di [ t ]et prononc [ é ] qu'[il] est en droit d'exercer son droit de visite sur l'enfant E.________ (...) en dehors du territoire suisse (...) [et] de disposer des passeports suisse et ivoirien et de la carte d'identité de l'enfant E.________ lorsqu'il exerce son droit de visite ". A l'appui de son recours, il produit une pičce nouvelle. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le droit aux relations personnelles, ŕ savoir une affaire de nature non pécuniaire. Le recourant a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard de ces dispositions. 1.2. Sous réserve d'hypothčses non pertinentes dans le cas présent, le recours en matičre civile est une voie de réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF); dčs lors, la partie recourante doit formuler des conclusions qui tendent ŕ la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les arręts cités). En l'occurrence, le recourant se borne ŕ prendre des conclusions constatatoires. En principe, un tel chef de conclusions est subsidiaire (cf. Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2čme éd., 2014, n° 17 ad art 42 LTF). Il ressort toutefois de la motivation du recours, rapprochée des motifs de la décision entreprise, que le recourant demande le rejet de l'appel de l'intimée et la confirmation du jugement de premičre instance, de sorte que le recours s'avčre recevable sous cet angle. 1.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matičre civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas oů seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever, c'est-ŕ-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la premičre fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2; 133 IV 342 consid. 2.1; 135 I 221 consid. 5.2.4; arręts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié in: SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). En l'occurrence, le recourant produit un courrier du 29 septembre 2014 de l'Office cantonal des assurances sociales. Or il n'apparaît pas, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait été soumis ŕ l'autorité cantonale ni que seule la motivation de l'arręt attaqué le rendrait pertinent pour la premičre fois. Cette pičce ne peut donc ętre prise en considération. 2. 2.1. La décision sur mesures protectrices de l'union conjugale étant une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références p. 153). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espčce, le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arręts 5A_287/2013 du 5 aoűt 2013 consid. 4.1; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.1). 3. Retenant que le recourant avait affirmé ętre, selon les lois de son pays, le seul en droit de décider de l'avenir de E.________ et, notamment, de décider de son placement en Afrique s'il l'estimait nécessaire, la cour cantonale a considéré que l'époux envisageait ainsi expressément la possibilité d'un déplacement de l'enfant, au mépris de l'avis contraire éventuel de son épouse et des droits parentaux de celle-ci. Au vu de ce seul élément, l'existence d'un risque concret d'enlčvement de l'enfant devait déjŕ ętre admise. Ce risque était corroboré par les évčnements d'ores et déjŕ survenus en lien avec les deux enfants aînés des parties. Certes, les parties divergeaient sur les circonstances du déplacement de ces enfants en Afrique en 2008, l'épouse alléguant un enlčvement de ceux-ci ŕ l'occasion d'un voyage pendant les vacances avec leur pčre, l'époux expliquant ce déplacement tantôt par le défaut d'un logement adéquat pour les accueillir ŕ Genčve, tantôt par les horaires de travail irréguliers de son épouse. Cela étant, cette derničre avait rendu vraisemblable son désaccord avec le placement des enfants dans la famille de son époux en Afrique, ce dčs 2013. En effet, ŕ cette époque, elle avait tenté de décider du lieu de vie de ses deux enfants aînés, en confiant ceux-ci ŕ sa soeur. Cette tentative avait cependant été suivie de l'ordre judiciaire immédiat de remise de ceux-ci ŕ leur pčre, procédure dont il ne ressortait pas que l'épouse ait été entendue ni męme informée. L'époux n'avait d'ailleurs ŕ aucun moment contesté l'allégation de l'épouse, selon laquelle les deux enfants aînés vivaient actuellement en Côte d'Ivoire contre la volonté de celle-ci. Il avait au surplus refusé de fournir au Service de protection des mineurs (SPMi) toute information sur leur lieu de vie et de permettre un contact entre les enfants et leur mčre. Dčs lors que l'époux avait d'ores et déjŕ agi contre la volonté de l'épouse concernant ses enfants aînés, la cour cantonale a jugé qu'il était hautement vraisemblable qu'il agirait de męme avec le cadet. Le fait que l'époux soit domicilié en Suisse, travaille en Suisse et n'ait pas l'intention de s'établir en Afrique ne pouvait modifier la conclusion selon laquelle un risque d'enlčvement de E.________ devait ętre retenu. En effet, ces éléments n'étaient pas pertinents dans le cas d'espčce, dčs lors qu'au vu de la situation des deux aînés et des déclarations męmes du pčre au sujet du cadet, le risque de déplacement illicite de celui-ci se réaliserait par le biais d'un placement en Afrique auprčs de tiers, comme c'était le cas avec ses aînés, le pčre continuant de résider en Suisse. Les juges précédents ont par ailleurs relevé qu'aux fins de pallier le risque d'enlčvement, une mesure de surveillance par un tiers - telle que l'exercice du droit de visite en cause dans un Point Rencontre ŕ Genčve - aurait pu ętre ordonnée d'office. L'intéręt de l'enfant justifiait cependant les mesures moins incisives réclamées par l'épouse, consistant dans l'interdiction d'exercer ce droit de visite hors du territoire suisse et la restitution de tout document permettant le déplacement de l'enfant ŕ l'étranger. Ces mesures se justifiaient d'autant plus qu'en cas de déplacement illicite de l'enfant, l'épouse pourrait difficilement obtenir le retour de celui-ci, faute de convention internationale applicable ŕ cet effet. En conséquence, malgré le souhait, légitime, de l'époux de se rendre dans son pays d'origine avec son fils cadet et de permettre notamment la rencontre de celui-ci avec sa fratrie, la restriction du droit de visite au territoire suisse était proportionnée au risque concerné. Au demeurant, dčs lors que le droit de visite serait exercé, a priori, ŕ raison d'un jour par semaine, l'interdiction de quitter le territoire suisse ne constituait pas, en l'état, une restriction excessive du droit. 4. Sous couvert de violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération ses déclarations faites devant le premier juge selon lesquelles il n'avait pas l'intention de partir vivre en Côte d'Ivoire. Bénéficiant d'un emploi stable et correctement rémunéré ŕ Genčve, il n'avait aucune intention de s'expatrier. La décision entreprise était par ailleurs choquante dans la mesure oů elle empęchait un pčre domicilié ŕ Genčve de se rendre avec son fils, également domicilié ŕ Genčve, " par exemple en France voisine pour y faire ses achats ou s'y divertir " durant l'exercice légitime de son droit de visite. Elle constituait une atteinte extręmement grave ŕ la liberté de deux citoyens suisses " d'aller et venir comme bon leur semble ". Le postulat de la cour cantonale selon lequel il se rendrait automatiquement en Côte d'Ivoire avec son fils pour en revenir seul - alors qu'il s'était déjŕ rendu dans ce pays avec son fils et qu'il en était toujours revenu avec lui - procédait d'une " attitude négative et donc critiquable ". Contrairement ŕ l'avis " péremptoire " des juges précédents, il n'y avait aucun risque concret d'enlčvement d'enfant. Une telle critique, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supr a consid. 2.1). Ne discutant pas de maničre claire et détaillée les motifs ayant conduit la cour cantonale ŕ retenir l'existence d'un risque d'enlčvement d'enfant (cf. supra consid. 3), le recourant ne parvient pas ŕ démontrer que l'opinion des juges précédents serait manifestement insoutenable. Faute de motivation suffisante, le grief d'arbitraire est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 5. En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand