Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_909/2017 Arręt du 21 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (garde, droit de visite et logement), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 septembre 2017 (C/19074/2014 ACJC/1260/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable l'appel interjeté le 19 aoűt 2016 par A.A.________ ŕ l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 8 aoűt 2016 par le Tribunal de premičre instance, annulé le chiffre 4 du dispositif dudit jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et, statuant ŕ nouveau, réservé ŕ A.A.________ un droit de visite ŕ raison de quatre heures par semaine dans un Point rencontre. 2. Par acte du 13 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'effet suspensif ŕ son recours. 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). En l'occurrence, le recourant affirme que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Dans un long mémoire, le recourant discute les faits et présente sa propre vision du litige qui oppose les parties, singuličrement il soutient avec véhémence que ses enfants souffriraient de maltraitances de la part de leur mčre. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec précision et de maničre détaillée, en quoi la motivation de l'arręt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc ętre déclaré irrecevable. Le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif. 4. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin