Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_910/2012 Arręt du 12 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 8 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud, ŕ concurrence de xxx fr., avec intéręts ŕ 3% l'an dčs le 22 février 2012, de xxx fr., de xxx fr. et de xxx fr. sans intéręts; que la cour cantonale a considéré que la créance fiscale poursuivie découlait de décisions de taxation entrées en force et dont le recourant n'avait jamais contesté la réception; que, en tant que le recourant, invoquant des problčmes médicaux, requérait la restitution du délai pour le dépôt de ses déclarations fiscales, la juridiction a relevé qu'une telle requęte était du ressort des autorités fiscales et non du juge de la mainlevée, lequel ne peut revoir le bien-fondé des décisions de taxation, seules les exceptions de l'art. 81 al. 1 LP pouvant ętre soulevées devant lui; que, le 10 décembre 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas ŕ la motivation de l'arręt cantonal, mais se contente de reprendre l'argumentation développée devant l'instance précédente, ŕ savoir qu'il avait eu des problčmes de santé importants, que, depuis, il avait recouvré ses pleines capacités et aurait pu produire les déclarations sollicitées avant le 30 septembre 2012, et qu'il réclamait la restitution du délai comme le permettaient les lois fiscales; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard