Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_911/2010 Arręt du 28 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Y.________, 2. Office des poursuites et faillites de Morges, place St-Louis 4, 1110 Morges, intimés. Objet commination de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 décembre 2010. Considérant: que, par arręt du 2 décembre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ ŕ la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant sa plainte contre la commination de la faillite; que cet arręt est motivé, d'une part, par le fait que l'opposition au commandement de payer formée par le recourant a été définitivement levée par un prononcé du juge de paix devenu définitif et exécutoire de sorte que dit commandement de payer est passé en force et ne peut plus ętre remis en cause par la voie de la plainte; que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la procédure suivie avait été menée conformément aux rčgles légales, l'office étant compétent ratione loci et le poursuivi étant soumis ŕ la poursuite par voie de faillite en raison de son inscription au registre du commerce; que X.________ interjette, par acte du 18 décembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, implicitement, il requiert la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer que les juges cantonaux et fédéraux feraient preuve de partialité et qu'une plainte serait pendante depuis plusieurs mois contre la Présidente de la Cour de céans; que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces circonstances, la demande implicite de récusation formulée ŕ l'encontre de la Présidente de la Cour de céans doit ętre déclarée irrecevable; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande de récusation ŕ l'encontre de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 28 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard