Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_91/2008 Arręt du 25 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge Présidant. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties I.________ SA, recourante, représentée par Me Marco Tonel, avocat, contre 1. P.P.________, 2. L.P.________, 3. I.________ & Cie, 4. P.A.________, 5. D.R.________, tous représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 6. A.N.________, 7. O.N.________, 8. C.R.________, 9. G.V.________, 10. S.R.________, 11. O.G.________, 12. F.D.________, 13. A.M.________, 14. V.R.________, 15. T.S.________, 16. S.L.________, 17. M.M.________, 18. M.I.________, 19. A.C.________, 20. M.C.________, 21. R.C.________, 22. H.D.________, 23. D.M.________, 24. B.L.________, 25. S.A.________, 26. J.G.________, 27. G.T.________, 28. M.H.________, 29. R.V.________, 30. C.A.________, 31. I.A.________, 32. C.H.________, 33. V.R.________, 34. E.R.________, 35. S.Z.________, 36. F.Z.________, 37. D.C.________, 38. B.M.________, 39. C.F.________, intimés. Objet inscription définitive d'hypothčque légale, recours contre le jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 19 décembre 2007. Considérant en fait et en droit: que, par jugement du 19 décembre 2007 notifié au mandataire de la recourante le 22 décembre suivant, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande en inscription d'une hypothčque légale déposée par la recourante; que I.________ SA interjette contre ce jugement un recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire concluant ŕ son annulation; que les intimés n'ont pas été invités ŕ répondre; que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF); que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF); que le délai de recours contre un acte notifié pendant les féries commence ŕ courir le premier jour qui suit la fin de la suspension, ce jour étant compté pour la supputation du délai (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4095; Amstutz/Arnold, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 46 LTF); que la jurisprudence rendue en application de l'art. 32 al. 1 OJ (cf. ATF 122 V 60 consid. 1b) est ainsi obsolčte (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2); qu'il ressort en l'espčce de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arręt attaqué a été reçu par le mandataire de la recourante le 22 décembre 2007; que le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé ŕ courir le 3 janvier 2008 et qu'il est arrivé ŕ échéance le 1er février 2008; que le recours posté le 4 février 2008 est donc tardif; que l'émolument judiciaire incombe ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ répondre; que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 25 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Rey-Mermet