Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_916/2017 Arręt du 21 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Hanns Barbarino, avocat, recourante, contre B.________ AG, représentée par Me Thierry Amy, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2017 (C3 17 81). Considérant en fait et en droit : 1. Dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier (n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de Sierre) introduite par B.________ AG ( poursuivante) ŕ l'encontre de A._______ ( poursuivie), la Juge suppléante I du district de Sierre a levé provisoirement l'opposition de la poursuivie ŕ concurrence de x'xxx'xxx fr., plus intéręts ŕ 10 % l'an ŕ compter du 1er juillet 2015 (1), avec suite de frais (2) et dépens (3). Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision. Le recours de la poursuivie a été déclaré irrecevable le 21 aoűt 2017 ( cause 5A_917/2017), celui de la poursuivante a été rejeté le 16 octobre 2017 ( cause 5A_916/2017). 2. Par écriture du 16 novembre 2017, la poursuivie forme un " Rekurs " au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 16 octobre 2017; elle sollicite un délai au " 15.01.2018 " pour compléter sa motivation. Des observations n'ont pas été requises. 3. En vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt sera rendu en français, langue de la décision entreprise, męme si l'acte de recours est rédigé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 4. 4.1. Le présent recours doit ętre traité en tant que recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité. 4.2. La recourante est valablement représentée devant le Tribunal fédéral par son avocat allemand (art. 40 al. 1 LTF; arręt 5A_549/2007 du 7 janvier 2008 consid. 1.1). 5. La requęte tendant ŕ une prolongation de délai aux fins de compléter la motivation du mémoire de recours doit ętre rejetée. Comme la Juge présidant la Cour de céans l'a déjŕ indiqué au conseil de la recourante dans le dossier connexe ( 5A_917/2017), le délai de recours n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF); une motivation aprčs l'expiration de ce délai est dčs lors exclue (AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 4; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 47). 6. Indépendamment de la problématique de l'intéręt au recours - puisque la cour cantonale a rejeté le recours de la banque poursuivante (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 120 II 5 consid. 2a) -, sur laquelle la recourante ne se prononce pas (ATF 138 III 537 consid. 1.2), le mémoire de recours n'expose nullement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec les arręts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance, il ne résulte pas de l'arręt entrepris que le crédit aurait été octroyé aux deux époux (art. 105 al. 1 LTF); or, l'acte de recours ne comporte pas le moindre grief déduit d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), de sorte que toute l'argumentation de la recourante fondée sur l'absence de dénonciation du pręt ŕ l'égard de son mari est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2). 7. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte en prolongation de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Chambre civile). Lausanne, le 21 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi