Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_918/2014 Arręt du 17 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Dante Canonica, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Benoît Chapuis et Me Daniel Tunik, avocats, intimé. Objet Devoir de renseigner selon l'art. 170 CC, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 17 octobre 2014. Faits : A. A.A.________, née en 1952, et B.A.________, né en 1956, se sont mariés le 13 décembre 1989. Ils ont eu quatre enfants, aujourd'hui majeurs. Par acte notarié du 27 novembre 1990, les époux ont soumis leur union au régime de la séparation de biens. Ils vivent séparés depuis le printemps 2011. B. Le 17 décembre 2013, A.A.________ a formé une requęte en reddition de comptes, fondée sur les art. 170 al. 2 CC et 271 let. d CPC, tendant ŕ ce que son époux soit condamné, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, ŕ rendre les comptes définitifs, détaillés et complets concernant l'intégralité de ses actifs quels que soient leur nature et leur lieu de situation et ŕ produire divers documents dont elle a donné la liste. Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a déclaré que la demande était devenue sans objet du fait de l'introduction par le mari d'une action en divorce le 2 avril 2014. Statuant le 17 octobre 2014 sur l'appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a déclaré recevable la requęte en reddition de comptes de A.A.________ en tant qu'elle tendait ŕ obtenir des documents en lien avec sa prétention en versement d'une contribution d'entretien, l'a déclarée irrecevable pour le surplus et a condamné le mari ŕ remettre un récapitulatif, pičces justificatives ŕ l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, soit, notamment, les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (en particulier celles de C.________ et de D.________), les coűts afférents aux chevaux et aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille. Elle a confirmé le prononcé pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions relatives ŕ l'obtention de documents qui ne seraient pas en relation avec la fixation d'une contribution d'entretien et ŕ sa confirmation pour le surplus. Elle demande plus particuličrement que son époux soit condamné, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, ŕ rendre les comptes définitifs, détaillés et complets concernant l'intégralité de ses actifs quels que soient leur nature et leur lieu de situation et ŕ produire les renseignements et documents suivants: une copie des déclarations fiscales des époux et des taxations y relatives pour les cinq derničres années, y compris les pičces justificatives, le listing des comptes bancaires en Suisse et ŕ l'étranger dont il est titulaire ou ayant droit économique, que ce soit auprčs de E.________, l'une de ses filiales ŕ travers le monde ou auprčs d'un autre établissement bancaire, la copie des relevés bancaires de ces comptes pour les trois derničres années, une déclaration d'intégralité de chacune des banques dans lesquelles il est titulaire ou ayant droit économique d'une relation, les relevés de ses cartes de crédit auprčs de VISA, Mastercard et Amex pour les trois derničres années, le détail de ses participations dans la société en commandite E.________ et ses sociétés apparentées, que ce soit en Suisse, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie, un récapitulatif de ses revenus perçus du fait de ces participations pour les cinq derničres années, les états financiers consolidés de la société en commandite E.________, la participation qu'il détient dans le groupe E.________, un récapitulatif de ses biens immobiliers sis en Suisse et ŕ l'étranger. Subsidiairement, elle requiert le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfčre ŕ son arręt. Les réponses ont été communiquées ŕ la recourante qui n'a pas répliqué. Considérant en droit : 1. La Chambre civile de la Cour de justice a statué, sur recours, en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) sur une demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC qui a fait l'objet d'une action indépendante. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une contestation de nature pécuniaire dont le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (cf. sous l'empire de l'OJ: ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références; arręts 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 1.2; 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 1.2; 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.2; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in SJ 2004 I p. 477), au demeurant manifestement atteinte en l'espčce. Déboutée partiellement de ses chefs de conclusions, la recourante, qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente, est particuličrement touchée par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 2. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 et la référence). 3. La recourante reproche ŕ la Cour de justice d'avoir omis ou constaté de façon arbitraire certains faits. 3.1. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313/314) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation: il doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arręts cités). 3.2. La recourante fait plus particuličrement grief ŕ la Chambre civile de ne pas avoir constaté que le divorce des parties fait l'objet de pourparlers transactionnels, que l'administration fiscale a refusé de lui transmettre les déclarations fiscales et bordereaux de taxation pour les cinq années précédant la séparation et que la contribution mensuelle de 50'000 fr. proposée par son mari n'est pas suffisante. Elle affirme en outre qu'il est inexact de retenir que l'intimé dispose de ressources suffisant ŕ couvrir l'ensemble de ses charges, dčs lors que la contribution d'entretien n'a pas encore été arrętée et que son époux n'a pas établi ses revenus et sa fortune. Ces critiques ne sont toutefois qu'une suite d'affirmations péremptoires et appellatoires qui ne répondent pas aux exigences de motivation ou qui ne démontrent pas en quoi la correction du vice influerait sur l'issue de la cause. Partant, elles sont irrecevables. 4. La recourante soutient que la Cour de justice a violé les art. 170 al. 2 et 125 CC en condamnant son époux ŕ ne remettre que le récapitulatif des dépenses du ménage, pičces justificatives ŕ l'appui, pour les cinq années précédant la séparation et en lui déniant le droit d'ętre renseignée sur la situation financičre complčte de son époux, en particulier sur ses revenus et sa fortune. 4.1. L'autorité cantonale a considéré que l'épouse n'avait rendu vraisemblable un intéręt digne de protection ŕ obtenir les renseignements selon l'art. 170 CC qu'en ce qui concernait les documents en relation avec la fixation d'une contribution d'entretien et que sa requęte n'était ainsi recevable que dans cette mesure. Elle a ensuite jugé que, selon l'art. 125 CC, l'épouse pourrait prétendre ŕ conserver son train de vie antérieur - lequel constitue la limite supérieure du droit ŕ l'entretien -, ce qui impliquerait que l'on se fonde sur les dépenses indispensables ŕ son maintien, dépenses qu'il incomberait ŕ la crédirentičre de préciser et de rendre vraisemblables. Retenant qu'en l'espčce, le niveau de vie des conjoints était élevé et que le mari admettait que sa femme puisse le conserver, elle a exposé qu'il appartiendrait ŕ cette derničre d'établir la liste des charges nécessaires ŕ son maintien et qu'ŕ cet effet, elle devait pouvoir disposer des factures que détenait son conjoint. Elle a ainsi condamné l'époux ŕ remettre un récapitulatif, pičces justificatives ŕ l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, soit, notamment, les dépenses courantes, les frais d'entretien des propriétés (en particulier celles de C.________ et de D.________), les coűts afférents aux chevaux et aux employés de maison et les dépenses liées aux vacances de la famille. Elle a par ailleurs considéré que l'épouse n'aurait pas ŕ prouver l'état des actifs de son époux, dans la mesure oů celui-ci reconnaissait bénéficier en l'état de revenus suffisants pour couvrir l'ensemble des charges. Elle en a conclu que la requérante ne bénéficiait pas d'un intéręt digne de protection ŕ obtenir la production des autres documents dont elle avait dressé la liste et qui visaient exclusivement ŕ connaître les actifs du mari. 4.2. Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander ŕ son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers ŕ fournir les renseignements utiles et ŕ produire les pičces nécessaires (al. 2). 4.2.1. Ce droit aux renseignements et pičces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, ŕ l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien aprčs divorce), soit dans sa requęte de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, ŕ l'appui des mesures sollicitées. Ainsi qu'il en a été en l'espčce, iI peut aussi ętre invoqué ŕ titre principal, dans une procédure indépendante (arręts 5A_421/2013 du 19 aoűt 2013 consid. 1.2.1 résumé in FamP 2013 p. 1032; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1 et les arręts cités) soumise ŕ la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (art. 271 let. d CPC; arręt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2 publié ŕ la SJ 2014 I p. 27, qui laisse ouverte la question de savoir si la procédure de protection dans les cas clairs, soumise ŕ la procédure sommaire [art. 257 al. 1 CPC], peut coexister parallčlement ŕ la procédure sommaire ordinaire de l'art. 271 let. d CPC). 4.2.2. Le devoir de renseignements peut ętre imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intéręt digne de protection (cf. ATF 132 III 291 consid. 4.2 p. 301 et les références; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2 e éd., 2009, n o 275, p. 176 et la note; arręt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; cf. aussi: arręt 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1 publié in FamP 2007 p. 669). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis ŕ la fourniture des renseignements utiles et ŕ la production des pičces nécessaires. Un intéręt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant ŕ l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent ętre invoquées ( DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., ibidem). Les demandes de renseignements chicaničres ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 précité; arręt 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1 et les références). En l'espčce, l'autorité cantonale a retenu que la requérante n'avait rendu vraisemblable un tel intéręt qu'en ce qui concernait une éventuelle prétention ŕ son entretien, les époux étant pour le surplus soumis au régime de la séparation de biens et que, partant, la requęte n'était recevable que dans cette mesure (supra, consid. 4.1). En dépit de son chef de conclusions en annulation de l'arręt cantonal sur ce point, force est de relever que la recourante ne fait valoir aucun grief ŕ ce sujet dans son recours, lequel ne porte de facto que sur l'objet et l'étendue du devoir de renseigner de l'intimé en relation avec la contribution d'entretien (cf. infra). 4.2.3. Chaque époux peut demander ŕ son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC, sur chacun de ces objets: DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n os 267 ss, p. 173). S'agissant de l'étendue de ce droit, il comprend tous les renseignements utiles et les pičces demandées nécessaires et adéquates pour permettre ŕ l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28 s.; arręts 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n o 271 p. 174). En l'occurrence, il s'agit pour la recourante, de son droit ŕ l'entretien ŕ la suite de la séparation du couple. L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (cf. ATF 118 II 27 précité; arręts 5A_736/2007 consid. 2.2.1; 5C.276/2005 consid. 2.1; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n o 271 p. 174). Dans ce cadre, le juge procčde ŕ une pesée des intéręts, entre celui du requérant ŕ obtenir les renseignements et celui de l'autre ŕ ne pas les donner ( ROLAND KOKOTHEK, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170 ZGB, thčse Zurich, 2012, p. 70 ss, n os 141 ss et p. 175/176 n o 395; cf. RVJ 2009 p. 256 consid. 5). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue cette appréciation (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2 p. 180). Selon la jurisprudence, en cas de situation économique favorable - ainsi qu'il en va manifestement en l'espčce -, l'époux créancier peut prétendre ŕ ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit ŕ l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 386; 121 I 97 consid. 3b p. 100; arręts 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1 publié in SJ 2014 I p. 245; 5A_323/2012 du 8 aoűt 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672 et les références; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 publié in FamP 2011 p. 993; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, il a le droit d'ętre renseigné sur tous les éléments nécessaires ŕ l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arręt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et les arręts cités). Certes, ainsi que le soutient la recourante, le paiement de la contribution d'entretien dépend aussi de la capacité contributive, ce qui pourrait justifier un droit ŕ ce qu'elle soit renseignée sur les revenus et biens de son conjoint. Toutefois, force est de considérer que, ŕ ce stade, cette limite n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. Refusant de chiffrer ses revenus, le mari a en effet admis pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci. Par ce refus et cet engagement, il faut en conclure qu'il a d'ores et déjŕ renoncé ŕ tirer argument de sa capacité contributive. Dans un tel contexte et en l'état, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intéręt ŕ ętre renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint. Vu ce qui précčde, en limitant le droit aux renseignements de la recourante au récapitulatif, pičces justificatives ŕ l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral. 5. Cela étant, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimé qui a été invité ŕ répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 17 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan