Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_920/2016 Arręt du 5 juillet 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Guy Reber, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 octobre 2016. Faits : A. A.a. A.A.________, née C.A.________ en 1972, de nationalité française, et B.A.________, né en 1960, ressortissant israélien, se sont mariés le 22 mai 1996 ŕ Collonge-Bellerive (GE). Trois enfants sont issus de cette union: D.A.________, née en 1996, majeure lors de l'introduction de la procédure en divorce des époux, E.A.________, née en 2004 et F.A.________, née en 2006. Les conjoints vivent séparés depuis le 24 janvier 2010 selon les allégués de l'épouse, ce que le mari conteste, soutenant avoir repris la vie commune avec elle entre décembre 2012 et décembre 2014. Depuis la séparation, chaque époux réside dans l'un des deux biens immobiliers dont ils sont copropriétaires ŕ G.________ (GE). En 2012, la valeur vénale de ces biens a été évaluée ŕ 3'567'600 fr., respectivement ŕ 7'409'050 fr. Les trois enfants du couple vivent auprčs de leur mčre. A.b. Le 11 décembre 2015, l'épouse a déposé auprčs du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: Tribunal) une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requęte de mesures provisionnelles. Dans le cadre de celle-ci, elle a notamment pris des conclusions en paiement de contributions mensuelles, de 20'000 fr. pour son propre entretien et, pour chacune de ses filles mineures, de 5'000 fr. jusqu'ŕ 12 ans, 6'000 fr. jusqu'ŕ 15 ans et 7'000 fr. jusqu'ŕ la majorité, voire au-delŕ en cas d'études sérieuses et réguličres mais au maximum jusqu'ŕ 25 ans. Elle a de plus conclu au versement d'une provisio ad litem de 41'000 fr. Le mari s'est déclaré d'accord de contribuer ŕ l'entretien de sa famille, incluant la fille majeure du couple, ŕ hauteur de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, concluant pour le surplus au déboutement de l'épouse de toutes ses conclusions. Il a en outre requis la production par celle-ci de documents relatifs ŕ sa situation financičre, notamment ses relevés de comptes pour les cinq années précédant le dépôt de sa requęte de mesures provisionnelles. Une audience de débats a eu lieu le 7 avril 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le mari a indiqué adhérer aux conclusions de son épouse uniquement sur le principe du versement d'une contribution ŕ l'entretien des enfants. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause ŕ juger sur mesures provisionnelles. B. B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2016, le Tribunal a donné acte aux conjoints de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif) et a constaté que la garde effective de leur deux filles mineures était exercée par la mčre (ch. 2). Il a en outre condamné le pčre ŕ verser, dčs le mois de décembre 2015, une contribution de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacune de ses filles mineures (ch. 3), et constaté qu'entre décembre 2015 et avril 2016, celui-ci s'était acquitté de la somme de 9'575 fr. ŕ titre de contribution ŕ l'entretien des enfants (ch. 4). Enfin, le Tribunal a renvoyé le sort des frais de l'ordonnance ŕ sa décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), comprenant notamment celles prises par l'épouse en versement d'une provisio ad litemet d'une contribution ŕ son propre entretien. En substance, le Tribunal a estimé que le coűt d'entretien effectif des deux filles mineures du couple, arręté ŕ 2'824 fr. 30 par mois, devait ętre intégralement mis ŕ la charge du pčre. Il a par ailleurs considéré qu'aucune contribution d'entretien ne devait ętre accordée ŕ l'épouse au motif, implicite, que sa situation financičre n'était pas claire, les indications fournies ŕ ce sujet étant incomplčtes. De surcroît, il a jugé que l'octroi d'une provisio ad litem ŕ celle-ci ne se justifiait pas, dčs lors que les ressources financičres ŕ sa disposition étaient largement suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de représentation. B.b. Le 2 mai 2016, l'épouse a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation et sa réforme dans le sens des conclusions prises dans la requęte de mesures provisionnelles. Par arręt du 21 octobre 2016, la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a confirmé l'ordonnance entreprise et débouté les parties de toutes autres conclusions. C. Par acte posté le 28 novembre 2016, l'épouse exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 21 octobre 2016. Elle conclut, comme en appel, ŕ ce que le mari soit condamné ŕ lui verser mensuellement, dčs le dépôt de sa demande unilatérale en divorce, des contributions d'entretien de 20'000 fr. pour elle-męme et, pour chacune de leurs filles, de 5'000 fr. jusqu'ŕ 12 ans, 6'000 fr. jusqu'ŕ 15 ans et 7'000 fr. jusqu'ŕ la majorité, voire au-delŕ en cas d'études sérieuses et réguličres, mais au maximum jusqu'ŕ 25 ans. Elle demande également la condamnation de son époux ŕ lui verser une provisio ad litem de 41'000 fr., celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est donc recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). En particulier, une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les arręts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se limitant ŕ opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre une violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1), conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure oů la recourante s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complčte ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, ŕ moins qu'elles ne répondent ŕ des griefs dűment motivés au sens précité. Ne peuvent dčs lors ętre pris en considération les faits mentionnés dans les chapitres consacrés ŕ "la présentation des parties" et ŕ "la procédure de divorce initiée par [l'épouse]" qui ne ressortiraient pas de l'arręt entrepris, sans que leur omission ne fasse l'objet d'une critique conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). 2.3. En vertu de l'art. 271 let. a CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), les mesures provisionnelles en matičre matrimoniale sont ordonnées ŕ la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux titres, l'administration d'autres moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC), étant rappelé que la cognition du juge est limitée ŕ la simple vraisemblance des faits (arręt 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3 et la référence; cf. sur cette notion: ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les citations). 3. Aprčs avoir admis, ŕ juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige, les parties étant domiciliées dans le canton de Genčve au moment du dépôt de la requęte (art. 59, 62 et 79 al. 1 LDIP), la Cour de justice a considéré ŕ bon droit que le droit suisse était applicable (art. 49, 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Ces points ne sont pas contestés. 4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 4, 163 et 176 CC. Elle reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir effectué une appréciation manifestement erronée, tant de sa situation financičre que de celle de l'intimé, et d'avoir par conséquent fixé les montants dus pour l'entretien des enfants de maničre insoutenable, ainsi que d'avoir arbitrairement refusé de lui allouer une contribution pour elle-męme de męme qu'une provisio ad litem. 4.1. 4.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose ŕ chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation. Si leur situation financičre le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit ętre maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit ŕ un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter ŕ ces faits nouveaux. La loi n'impose pas de méthode de calcul particuličre pour arręter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relčve de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). 4.1.2. En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a pas pris en compte, sans motif sérieux, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, s'il s'est trompé manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arręts cités). 4.2. 4.2.1. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir estimé que l'intimé ne disposait plus des ressources suffisantes lui permettant de maintenir le train de vie mené par les parties durant la vie commune. Elle prétend que, vu l'absence de pičces fournies par le débirentier concernant sa situation financičre personnelle et compte tenu des éléments probants qu'elle a elle-męme allégués, documents ŕ l'appui, la Cour de justice aurait dű retenir comme vraisemblable que l'intimé disposait encore d'une capacité financičre "démesurée", et non pas seulement d'un revenu mensuel net de 13'447 fr., versé par la société anonyme dont il est actionnaire et administrateur unique. Elle se contente toutefois d'opposer son appréciation ŕ celle effectuée par la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). De toute maničre, elle ne dit pas en quoi la situation financičre du débirentier aurait une incidence sur le montant des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs, lesquelles ont été calculées en fonction du coűt d'entretien effectif de chacun d'eux. Or la recourante ne formule aucun grief ŕ ce sujet. Quant au versement d'une pension pour l'épouse, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci ne pouvait y prétendre, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de continuer ŕ pourvoir elle-męme ŕ son entretien convenable. A cet égard, la question de la capacité contributive du mari apparaît dčs lors sans pertinence. Il en va de męme en tant que la recourante reproche ŕ la Cour de justice de lui avoir dénié le droit ŕ une provisio ad litem, les juges précédents ayant considéré sur ce point que l'épouse disposait, au 31 décembre 2014, d'avoirs bancaires de 748'787 fr. au total et que, dans la mesure oů elle n'avait produit aucun document récent qui démontrerait qu'elle ne possédait plus de tels avoirs, il y avait lieu d'admettre qu'elle bénéficiait de ressources suffisantes pour assumer les frais du procčs en divorce, motivation que la recourante ne critique nullement. Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est par conséquent infondé, sans qu'il soit besoin de l'examiner plus avant. 4.2.2. Selon la recourante, la Cour de justice serait aussi tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait plus continuer ŕ pourvoir ŕ son entretien convenable. 4.2.2.1. L'autorité cantonale a considéré que la situation financičre de l'épouse apparaissait peu claire. Alors qu'elle prétendait ne plus percevoir de revenu depuis plusieurs années, elle n'avait produit aucun document récent relatif ŕ l'état de ses finances, ŕ l'exception d'un relevé de compte pour la période de mars ŕ juillet 2015. Il ressortait de ce document qu'elle avait perçu, durant cette période, des versements pour un montant total de 5'000 fr., provenant d'un compte dont le détenteur n'était pas connu. Ce compte ne figurait pas dans les déclarations d'impôt qu'elle avait produites et elle ne fournissait aucune explication sur l'origine de ces versements. En outre, l'épouse alléguait que la société qu'elle avait créée en 2009 avait été revendue en 2012 au prix de 900'000 fr., dont 300'000 fr. avaient été versés sur les comptes épargne de ses filles. Elle prétendait avoir utilisé les 600'000 fr. restants pour maintenir son train de vie et celui de ses enfants, qu'elle chiffrait ŕ 18'125 fr. par mois, son époux n'ayant selon elle contribué, depuis 2012, que de maničre sporadique ŕ l'entretien de la famille. Elle n'expliquait cependant pas les raisons pour lesquelles son compte personnel auprčs de la Banque H.________ présentait, au 31 décembre 2014, un solde de 748'787 fr., soit un montant supérieur ŕ la somme qu'elle prétendait avoir conservée ŕ la suite de la vente de sa société. Il était par ailleurs difficilement compréhensible qu'elle ait accepté, alors qu'elle était selon ses dires séparée de son époux, de déclarer faussement ŕ l'administration fiscale avoir perçu, en 2013 et 2014, un salaire de la société anonyme de celui-ci, sans recevoir d'avantages financiers en contrepartie. De męme, on comprenait difficilement que l'épouse ait comptabilisé des frais de garde d'un montant de 1'600 fr. par mois dans son budget, alors qu'elle prétendait se consacrer exclusivement ŕ l'éducation de ses filles depuis 2012. Enfin, l'épouse avait dissimulé en premičre instance sa qualité de directrice d'une Sŕrl ainsi que les revenus en résultant, dont elle alléguait qu'ils ne s'élevaient qu'ŕ 2'000 fr. par an. Contrairement ŕ ce qu'elle soutenait, ces revenus ne ressortaient pas des déclarations d'impôt qu'elle avait fournies, de sorte que celles-ci, dont la plus récente datait de 2014, ne pouvaient revętir la moindre valeur probante pour déterminer sa situation financičre réelle. L'autorité précédente en a déduit qu'il n'était pas vraisemblable que l'épouse ne disposât d'aucun revenu, comme elle le prétendait. Il n'était toutefois pas possible de se faire une idée précise de l'étendue de ses ressources, dans la mesure oů elle n'avait pas jugé utile de fournir de documents récents et exhaustifs sur sa situation financičre, alors qu'il lui incombait de le faire. Par ailleurs, il apparaissait fortement vraisemblable qu'en vendant la société qu'elle disait avoir créée, l'épouse ait volontairement renoncé ŕ un revenu, ce qui pourrait justifier de lui imputer un revenu hypothétique. Il était en effet peu plausible qu'elle n'ait perçu aucune rémunération d'une société qu'elle avait elle-męme créée. Le montant de cette rémunération ne pouvait cependant ętre établi, car elle n'avait fourni aucun renseignement ŕ ce sujet. Enfin, l'épouse disposait d'importants avoirs bancaires qui s'élevaient, au 31 décembre 2014, ŕ 748'787 fr., et elle était copropriétaire des deux biens immobiliers appartenant aux époux, biens qui avaient été évalués ŕ plusieurs millions de francs chacun. Elle n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait plus pourvoir ŕ son entretien convenable, comme elle soutenait le faire depuis 2012 - sous réserve d'une période, dont elle ne précisait pas la durée, pendant laquelle le mari aurait partiellement contribué ŕ l'entretien de la famille ŕ hauteur de 7'500 fr. par mois. Partant, la décision du premier juge de ne pas lui allouer de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles devait ętre confirmée. 4.2.2.2. La recourante se borne essentiellement ŕ opposer sa propre version des faits ŕ celle de l'autorité cantonale. Elle fait valoir des griefs s'apparentant ŕ des critiques de nature appellatoire et ne démontre pas d'une maničre conforme aux exigences de motivation en quoi la Cour de justice aurait procédé ŕ une appréciation arbitraire de sa situation financičre. Tel est le cas lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale était en mesure de comprendre, sur la base des pičces produites, que l'argent correspondant aux versements figurant sur son relevé de compte pour la période de mars ŕ juillet 2015 ne provenait pas d'un compte dissimulé, mais de celui qu'elle détient auprčs de la Banque H.________, dans lequel elle puise sans relâche pour subvenir ŕ ses besoins et ŕ ceux de ses filles, compte déclaré fiscalement ainsi qu'ŕ l'autorité précédente. Il en va de męme en tant qu'elle nie s'ętre contredite au sujet du produit de la vente de son ancienne société, arguant que si les comptes épargne pour ses filles cadettes ont été ouverts en 2014, la donation qu'elle a effectuée ŕ l'aînée en 2015 ne pouvait se retrouver dans sa déclaration fiscale 2014, sur laquelle s'est basée l'autorité cantonale. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrée, mais ŕ la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplčte ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par la recourante n'établit pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la situation financičre de l'épouse se révélait peu claire. La recourante ne démontre pas non plus que l'opinion des juges précédents, selon laquelle il n'était pas rendu vraisemblable qu'elle ne puisse plus contribuer elle-męme ŕ son entretien, serait insoutenable dans son résultat. La recourante allčgue en outre que l'appréciation de la Cour de justice s'agissant des prétendus salaires qui lui auraient été versés en 2013 et 2014 par la société anonyme de l'intimé est "tout bonnement fantaisiste". A l'appui de cette affirmation, elle se limite cependant ŕ faire valoir sa propre version des faits, exposée lors de l'audience du 7 avril 2016, soutenant que l'autorité cantonale ne pouvait faire fi de ses explications: de telles critiques laissent intacte l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle les dires de l'épouse sur ce point ne lui apparaissaient gučre convaincants. Dans la mesure oů la recourante reproche encore ŕ la Cour de justice d'ętre tombée dans l'arbitraire en ce qui concerne les frais de garde de ses filles, son argumentation ne constitue ŕ nouveau qu'une suite d'affirmations appellatoires. Pour le reste, lorsque la recourante allčgue que le revenu de 2'000 fr. dont elle a bénéficié en qualité de directrice d'une Sŕrl ne figure pas dans sa déclaration d'impôt 2014 puisqu'il a été perçu en 2015, son affirmation est également de nature appellatoire. Il en va de męme en tant qu'elle conteste l'absence de précision s'agissant de sa rémunération dans le cadre de la gestion de son ancienne société, cet élément n'apparaissant d'ailleurs pas déterminant. Pour autant qu'ils soient suffisamment étayés, les griefs relatifs ŕ la situation financičre de l'épouse sont par conséquent également mal fondés. 5. La recourante reproche encore ŕ l'autorité cantonale d'avoir considéré de maničre insoutenable qu'il ne se justifiait pas d'adapter la contribution d'entretien allouée aux enfants des parties en fonction de l'âge des mineures, dans la mesure oů la procédure en était au stade des mesures provisionnelles et oů il n'était pas rendu vraisemblable que leurs charges augmenteraient avant le prononcé du jugement au fond. A cet égard, la recourante expose que, vu les nombreuses demandes en reddition de comptes qu'elle a effectuées dans sa demande en divorce, elle a rendu vraisemblable que la procédure au fond prendra "un certain temps" avant męme que le Tribunal ne rende sa décision. De plus, contrairement ŕ l'appréciation de l'autorité cantonale, il est notoire que les besoins d'un enfant augmentent avec l'âge. Selon la recourante, cette juridiction semble dčs lors ignorer des éléments de la vie quotidienne de tout un chacun, de maničre ŕ asseoir sa position, hautement arbitraire. Cette critique est toutefois de nature entičrement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 6. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et ne peut donc ętre que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot