Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_921/2013 Arręt du 11 décembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey. Objet procédure de poursuite, récusation, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP, du 22 novembre 2013. Considérant: que, par arręt du 22 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Autorité supérieure en matičre de plainte LP, a déclaré irrecevables, d'une part, la requęte de récusation déposée par A.________ contre la Présidente de cette autorité cantonale, et, d'autre part, le recours déposé par A.________ contre le décision de premičre instance du 17 octobre 2013 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 aoűt 2013; que, s'agissant de la requęte de récusation, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci apparaissait manifestement abusive et infondée; que, s'agissant du recours, elle a considéré que le recourant avait refusé de corriger son écriture du 28 octobre 2013, malgré l'ordonnance du 30 octobre 2013, fondée sur l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, par laquelle la Présidente de l'autorité cantonale lui avait imparti un unique délai de 5 jours, sous peine de non-entrée en matičre, pour corriger cette écriture, contenant des termes et expressions inconvenants; que, par écritures du 6 décembre 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral; que, présentant des écritures incompréhensibles et contenant des expressions inconvenantes, le recourant ne s'attaque pas aux considérants de la décision cantonale selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procčde de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, ses écritures doivent ętre déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP. Lausanne, le 11 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari