Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_924/2014 Arręt du 7 mai 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Frédéric Delessert, avocat, recourante, contre 1. B.________ SA, représentée par Me Christian Favre, avocat, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.________, 7. H.________, 8. I.________, 9. J.________, 10. K.________, 11. L.________, 12. M.________, 13. N.________, 14. O.________, 15. P.________, 16. Q.________, 17. R.________, 18. S.________, tous représentés par Me Blaise Marmy, avocat, 19. T.________, représenté par Me Eric Boyer, avocat et Notaire, 20. U.________, représenté par Me Grégoire Dayer, avocat, 21. V.________ SA, représentée par Me Serge Métrailler, avocat, intimés. Objet inscription provisoire d'une hypothčque légale, recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 octobre 2014. Faits : A. A.a. La société V.________ S.A. est propriétaire de l'immeuble feuillet no 5671 sis au lieu-dit " .... " sur la commune municipale de W.________. La parcelle no 5670, également située au lieu-dit " .... ", est constituée en propriété par étages; elle comprend les unités 52243 ŕ 52275, l'unité 52243 faisant l'objet de 32 parts de copropriété (52243-1 ŕ 52243-32). B.________ S.A., C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________ sont chacun propriétaires ou copropriétaires d'une, voire de plusieurs unités d'étage. A l'exception de N.________, O.________, P.________, S.________ et T.________, les propriétaires précités sont également propriétaires ou copropriétaires d'une ou de plusieurs parts de copropriété sur l'unité de PPE 52243. Les propriétaires d'étages sus-nommés ainsi que la société V.________ S.A. sont désignés ci-aprčs par les " intimés ". A.b. La société A.________ S.A. (ci-aprčs A.________) a requis, le 17 mai 2013 et obtenu, par décision de mesures superprovisionnelles des 17 mai/10 juin 2013, l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs grevant, ŕ concurrence de 100'861 fr. 25, chacune des unités de PPE et parts de copropriété sur l'unité de PPE no 52243 de l'immeuble de base no 5670. Cette décision a été confirmée par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2014, sous réserve de la répartition du montant du gage en fonction des milličmes des unités de PPE et parts de copropriété sur l'unité de PPE no 52243. B. B.a. Le 25 septembre 2013, A.________ a formé devant le juge des districts de Martigny et St-Maurice une nouvelle requęte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant ŕ l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs grevant, ŕ concurrence d'un montant en capital de 161'433 fr. 70 plus intéręts, la parcelle no 5671, et ŕ concurrence de 60'572 fr. 45 plus intéręts, les parts de propriété par étages nos 52244 ŕ 52275 de la parcelle de base no 5670 de cette męme commune ainsi que les parts de copropriété nos 52243-1 ŕ 32 de l'unité d'étage no 52243, également constituée sur la parcelle no 5670. A l'appui de sa requęte, A.________ invoque s'ętre vu sous-traiter par les sociétés X.________ GmbH, puis ŕ sa suite Y._______ S.A., la fourniture de béton pour le projet de construction des immeubles dont les intimés sont propriétaires, respectivement copropriétaires ŕ W.________. La requérante allčgue que les factures correspondant aux livraisons qu'elle avait effectuées, dont les montants totaux se chiffraient, pour les livraisons sous-traitées par X.________ GmbH, ŕ 100'861 fr. 25, puis pour celles sous-traitées par Y.________ S.A., ŕ 60'572 fr. 45, soit 161'433 fr. 70 au total, seraient demeurées impayées. B.b. La requęte a été admise ŕ titre superprovisionnel par décision du 27 septembre 2013, la Juge de district requérant du conservateur du registre foncier d'annoter les deux inscriptions provisoires requises, dite annotation étant ŕ opérer jusqu'ŕ droit connu sur le sort de la requęte déposée le 25 septembre 2013. Par décision du 3 février 2014, la Juge de district a déclaré irrecevable la requęte du 25 septembre 2013 et ordonné en conséquence au conservateur du registre foncier de procéder ŕ la radiation des hypothčques légales des artisans et entrepreneurs inscrites ŕ titre superprovisionnel. B.c. A.________ a appelé de cette décision. Le 17 mars 2014, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a fait droit ŕ la requęte d'effet suspensif présentée par la société appelante. Elle a en revanche rejeté son appel par décision du 20 octobre 2014. C. Contre cette derničre décision, A.________ (ci-aprčs la recourante) interjette le 21 novembre 2014 un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. La recourante conclut ŕ l'annulation de la décision querellée et ŕ la confirmation de la décision rendue ŕ titre superprovisionnel par le Tribunal de district, un délai de trois mois lui étant imparti pour ouvrir une action en inscription définitive de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs. Des observations n'ont pas été demandées. D. Par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2014, il a été ordonné au registre foncier de l'arrondissement de Martigny de maintenir ŕ titre superprovisionnel les inscriptions superprovisoires de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs annotées en faveur de la recourante. Le 16 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a admis la requęte d'effet suspensif formée par la recourante et confirmé l'ordonnance présidentielle du 25 novembre 2014 en ce sens que les inscriptions superprovisoires sont maintenues. Considérant en droit : 1. L'arręt entrepris rejette le recours formé par la recourante contre une décision de premičre instance refusant d'entrer en matičre sur sa requęte en inscription d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs. Il s'agit en conséquence d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les références), rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 98 LTF (arręts 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 1.3; 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2), de sorte que seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels. Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir exposés de maničre claire et détaillée ( Ťprincipe d'allégationť; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6). 3. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'ętre entendue. Elle invoque s'ętre plainte, devant la juridiction cantonale, que le premier juge aurait refusé, ŕ tort, d'administrer des preuves supplémentaires. Or la juridiction cantonale ne s'était pas exprimée sur ce grief pourtant particuličrement important dčs lors que, si ces preuves avaient été administrées, la recourante aurait été en mesure de procéder ŕ une répartition de son gage. 3.1. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (parmi plusieurs: ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2). 3.2. On ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir violé le droit d'ętre entendue de la recourante. La juridiction cantonale a en effet considéré que les conditions permettant l'inscription provisoire de gages collectifs n'étaient en l'espčce pas réalisées. Dčs lors que la recourante limitait ses conclusions ŕ ce type de gage, sans prendre de conclusions subsidiaires quant ŕ l'inscription provisoire de gages partiels, les magistrats cantonaux ont conclu que c'était ŕ juste titre que le premier juge avait déclaré sa requęte irrecevable, son appel devant en conséquence ętre rejeté, ce sans qu'il soit dčs lors nécessaire d'examiner les griefs supplémentaires qu'elle soulevait, ŕ savoir, implicitement, son grief relatif ŕ l'administration des preuves. 4. La recourante soutient que, dans des circonstances exceptionnelles, l'inscription provisoire d'un gage collectif serait envisageable. En l'espčce, ses prestations étaient extręmement difficiles ŕ individualiser, du moins au stade de l'inscription provisoire, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de ventiler ses prétentions sur les différents immeubles en réclamant un gage partiel. Estimant que la situation de fait nécessitait ainsi un examen plus ample que celui auquel il est généralement procédé dans le cadre d'une inscription sommaire, elle affirme que ce serait arbitrairement que l'inscription provisoire sollicitée lui aurait été refusée. 4.1. 4.1.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4). 4.1.2. Conformément ŕ l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. La procédure sommaire s'applique (art. 249 let. d ch. 5 CPC). Selon la jurisprudence, vu la bričveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ne peut ętre refusée que si l'existence du droit ŕ l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3; arręts 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.2; 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). A moins que le droit ŕ la constitution de l'hypothčque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arręt 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2 et les références). 4.1.3. Il doit y avoir un lien entre l'immeuble grevé et la prestation de l'artisan ou de l'entrepreneur. Le privilčge attaché ŕ l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs (art. 841 al. 1 CC) ne peut en effet exister que pour les travaux effectués et les matériaux fournis ŕ un immeuble déterminé si et dans la mesure oů ils sont en lien avec un projet concret de construction (ATF 136 III 6 consid. 6 in fine). Une hypothčque légale collective est donc incompatible avec ce principe (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/aa), sauf si, exceptionnellement, les immeubles en question appartiennent au męme propriétaire ou sont la propriété de débiteurs solidaires (art. 798 al. 1 CC). 4.1.3.1. En cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l'hypothčque doit en conséquence ętre demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire (art. 798 al. 2 CC), et ce indépendamment du fait que l'artisan ou l'entrepreneur a effectué les travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par exemple un contrat par immeuble (arręt 5A_682/2010 précité consid. 3.2). Il appartient donc en principe aux artisans et entrepreneurs de tenir un décompte séparé de leurs travaux pour chaque immeuble et de les facturer aussi séparément dčs qu'ils sont achevés sur l'un d'eux (arręt 5A_682/2010 précité consid. 3.2 et la référence; STEINAUER, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, Questions choisies, in Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (éd.), Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche sulla disciplina dei diritti reali, 2013, p. 85 ss, p. 91; CARRON/FELLEY, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in BOHNET (éd.), Le nouveau droit de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, p. 1 ss, p. 26, n. 84; Praplan, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs: Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 II 37 ss, p. 44). En effet, le montant de la créance que le gage garantit doit ętre chiffré de maničre précise (arręt 5A_682/2010 précité consid. 3.2 et la référence). En principe, l'artisan ou l'entrepreneur ne peut, de maničre abstraite, fractionner la totalité des coűts de construction entre les différents immeubles, ni répartir l'ensemble de ses prestations en fonction, par exemple du nombre de mčtres cubes respectif de ceux-ci. Il doit bien plutôt établir quelles prestations concrčtes, en travail et en matériaux, il a effectuées, et ŕ quel prix, pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne le dispensent pas de cette obligation souvent conséquente (arręt 5A_682/2010 précité consid. 3.2 et la référence). 4.1.3.2. Lorsque l'immeuble qui fait l'objet des travaux est une copropriété par étages et que ceux-ci ont porté sur la partie de l'immeuble correspondant ŕ une part de propriété par étages, c'est sur cette part que l'hypothčque légale doit ętre demandée; la requęte doit ainsi ętre dirigée contre le titulaire de cette part (ATF 126 III 462 consid. 2b). Une part de copropriété ordinaire prise séparément ne peut en revanche faire l'objet d'une hypothčque légale dčs lors qu'elle n'est pas localisée ( STEINAUER, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, in JDC 2005 217 ss, p. 225). Pour les prestations relatives ŕ des travaux portant sur un immeuble en copropriété ordinaire ou sur les parties communes d'un immeuble en propriété par étages, l'entrepreneur conserve le choix entre grever l'immeuble entier ou répartir sa prétention proportionnellement entre les différentes parts de copropriété (par étages), le choix étant cependant limité par le fait que l'objet ne peut plus ętre grevé de droits de gage fonciers lorsque les parts de copropriété ont déjŕ été grevées de tels droits de gage (art. 648 al. 3 CC, aussi applicable ŕ l'hypothčque des artisans et entrepreneurs: cf. ATF 113 II 157 consid. 1c). Lorsque l'hypothčque est requise sur l'ensemble des parts de copropriété (par étages), l'hypothčque légale ne peut cependant pas ętre constituée comme gage collectif, la plus-value apportée par les travaux ne profitant que pour partie ŕ chaque part d'étage. Le montant de la facture impayée doit ainsi ętre réparti entre toutes les parts de copropriété (par étages), proportionnellement ŕ leur valeur (art. 798 al. 2 CC; ATF 126 III 462 consid. 2b; 125 III 113 consid. 3a). 4.1.4. Les principes sus-développés s'appliquent également ŕ l'inscription provisoire de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs (cf. Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 848 ss [ci-aprčs: Bauhandwerkerpfandrecht]; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4e éd. 2012, n. 2897). Chiffrer le montant du gage peut néanmoins se révéler particuličrement ardu ŕ ce stade, l'entrepreneur ne disposant de surcroît que d'un délai de quatre mois pour obtenir l'inscription provisoire (art. 839 al. 2 CC) et le montant ainsi inscrit ne pouvant ętre augmenté par la suite (Schumacher, Bauhandwerkerpfandrecht, n. 848). Une marge de sécurité de 10 ŕ 20% est ainsi généralement préconisée en doctrine ( SCHUMACHER, Bauhandwerkerpfandrecht, n. 850; le męme, Bauhandwerkerpfandrecht: Besondere Herausforderungen an die Anwaltschaft, in Revue de l'avocat 2014, p. 103 ss, p. 111; PRAPLAN, op. cit., p. 44 s.; BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim Bauhandwekerpfandrecht, 2008, p. 110); la solution " pragmatique ", consistant en l'annotation du montant total du gage sur chacun des immeubles est en revanche controversée (se prononcent pour, sans en développer les motifs: TRAUFFER/SCHMID-TSCHIRREN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, n° 6 ad art. 798 CC; se prononcent contre: BRITSCHGI, op. cit., p. 111; MATHIS, Das Bauhandwerkerpfandrecht in der Gesamtüberbauung und im Stockwerkeigentum, 1988, p. 120; neutre: SCHUMACHER, Bauhandwerkerpfandrecht, n. 850). 4.2. En l'espčce, les travaux effectués par la recourante portaient sur deux immeubles distincts (articles 5670 et 5671), dont l'un est constitué en propriété par étages (article 5670). Le montant total des travaux effectués s'élevait ŕ 161'433 fr. 70. La recourante a sollicité l'inscription provisoire de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 5671 ŕ concurrence d'un montant en capital de 161'433 fr. 70 plus intéręts; elle a requis également l'inscription provisoire, ŕ concurrence de 60'572 fr. 45 plus intéręts, sur les différentes parts de copropriété et unités de PPE de la parcelle de base no 5670 (parts de copropriété nos 52243-1 ŕ 32 et unités de PPE nos 52244 ŕ 52275), parcelle sur laquelle elle a obtenu antérieurement l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ŕ concurrence de 100'861 fr. 25. Il faut dčs lors admettre, ŕ l'instar de la juridiction cantonale, que la recourante sollicite l'inscription d'un droit de gage collectif, les hypothčques requises devant grever les deux parcelles pour le coűt total des travaux effectués. Conformément aux principes généraux prévalant pour l'inscription des hypothčques légales des artisans et entrepreneurs (supra consid. 4.1.3), l'inscription d'une hypothčque légale collective n'est pas admise par la doctrine et la jurisprudence, hormis dans les conditions prévues par l'art. 798 al. 1 CC. Dans le cadre de l'inscription provisoire, la doctrine est divisée quant ŕ la possibilité d'annoter le montant total du gage sur chacun des immeubles sans égard ŕ la réalisation des conditions posées par l'art. 798 al. 1 CC. Dans ces circonstances, dčs lors que la cause est examinée sous l'angle restreint de l'arbitraire et que la recourante ne rend pas vraisemblable la réalisation des conditions de l'art. 798 al. 1 CC, on ne saurait admettre que la juridiction a arbitrairement refusé d'inscrire les prétentions sollicitées. 5. Vu les constatations qui précčdent, les autres griefs soulevés par la recourante, ŕ savoir le respect du délai de quatre mois pour requérir et obtenir l'inscription ainsi que la mauvaise foi des intimés sont sans objet. La recourante n'invoque d'ailleurs ŕ leur égard la violation d'aucun droit constitutionnel. 6. En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La requęte d'effet suspensif déposée par la recourante a été admise; les intimés, qui soit s'en sont rapportés ŕ justice sur ce point, soit ne se sont pas déterminés, soit se sont prononcés pour son rejet, n'ont droit ŕ aucun dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 6'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au registre foncier de Martigny. Lausanne, le 7 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso