Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_927/2013 Arręt du 11 décembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre 1. Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 2. Banque B.________ intimées, Office des poursuites du district de Morges, place St-Louis 4, 1110 Morges. Objet refus de l'effet suspensif (état des charges), recours contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 22 novembre 2013. Considérant: que, par décision du 22 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en qualité d'autorité inférieure de surveillance LP, a refusé de prononcer l'effet suspensif requis par le recourant dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée ŕ l'encontre de la publication de l'état des charges relatif ŕ la réalisation forcée de sa parcelle; que, par son recours en matičre civile adressé au Tribunal de céans le 6 décembre 2013, le recourant s'en prend ŕ cette derničre décision; qu'ŕ dater du 1er janvier 2011, le recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire, ne sont toutefois recevables que contre une décision cantonale prise par un tribunal supérieur (75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2); que, d'ici ŕ l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, les cantons devaient en effet avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment ŕ l'art. 75 al. 2 LTF, qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de derničre instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1čre phrase LTF; ATF 137 III 238 consid. 2); que, sauf ŕ violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-ŕ-dire au tribunal cantonal (ou ŕ l'un ou plusieurs de ses membres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral; que la décision entreprise n'a ŕ l'évidence nullement été rendue par un tribunal supérieur, de sorte que le présent recours en matičre civile doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, dans la mesure oů, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existe aucune voie de recours cantonale ŕ l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif ŕ une plainte LP, il convient de transférer le dossier au Tribunal cantonal; que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif ( recte : mesures provisionnelles) doit ętre déclarée sans objet; que, compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire est admise et Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges, ŕ la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal. Lausanne, le 11 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso