Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_931/2012 Arręt du 18 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________, intimée, Registre du Commerce de Genčve, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genčve, Office des faillites de Genčve, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, Registre foncier, rue des Gazomčtres 5-7, 1205 Genčve. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 novembre 2012. Considérant: que par arręt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ Sŕrl contre le jugement du Tribunal de premičre instance de Genčve prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________; que, selon la cour cantonale, la recourante a établi par titre s'ętre acquittée de la dette, intéręts et frais compris, mais n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité dčs lors qu'elle doit faire face ŕ des poursuites exécutoires, qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'était pas débitrice de ces dettes et que, bien qu'elle ait été invitée ŕ déposer des pičces justifiant sa solvabilité, elle n'a pas fourni les comptes des exercices 2011 et 2012, les relevés bancaires, la liste des débiteurs de la société ainsi que la conclusion d'accords de remboursement avec ses créanciers; que, le 14 décembre 2012, A._______ Sŕrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif; que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal en tant qu'il lui est reproché de ne pas avoir fourni de documents, mais tente de démontrer sa solvabilité; que, pour ce faire, elle produit des pičces qu'elle n'avait pas fait parvenir ŕ l'instance précédente; que, dans un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la premičre fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (arręt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2 non publié aux ATF 136 I 197); que, en l'espčce, ce n'est pas la décision entreprise qui a rendu, pour la premičre fois, les moyens de preuve pertinents puisque la recourante avait expressément été invitée ŕ produire des pičces justifiant sa solvabilité; qu'il s'ensuit que ces documents, comme la démonstration de solvabilité que la recourante entend en déduire, sont irrecevables; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Registre du Commerce de Genčve, ŕ l'Office des faillites de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, au Registre foncier et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard