Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_932/2017 Arręt du 30 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genčve, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet avance de frais (relations personnelles mineurs de parents non-mariés), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 novembre 2017 (C/27105/2009-CS DAS/229/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 7 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré ne pas entrer en matičre sur la demande de révision formée par A.________ le 19 juin 2017 contre la décision rendue le 16 mars 2017 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans la cause C/27105/2009-CS. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 21 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle expose que l'intimé " manipule " la justice car ils se sont mariés aux États-Unis le 31 mars 2002, mais que la transcription du mariage en Suisse est retardée par son "mari". La recourante ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. De surcroît, le recours présente un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, singuličrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin