Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_934/2012 Arręt du 12 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet invalidation d'un contrat de vente (réalisation), recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 décembre 2012. Faits: A. A.a Dans le cadre de poursuites dirigées contre B.________, l'Office des poursuites de Genčve a saisi le 1er mars 2011 un véhicule électrique estimé ŕ 4'000 fr.; selon le procčs-verbal de saisie, ce véhicule est neuf, sans numéro de châssis ni plaques. L'office a reçu plusieurs offres d'achat de gré ŕ gré dudit véhicule, la derničre ayant été présentée le 23 janvier 2012 par A.________ pour le prix de 6'500 fr.; le 12 juin suivant, le débiteur a donné son accord ŕ cette opération. Le 21 juin 2012, l'office a établi un procčs-verbal aux termes duquel les créanciers de la série n° xxxx et le débiteur se sont accordés pour vendre de gré ŕ gré le véhicule électrique ŕ A.________ pour le prix de 6'500 fr.; cet acte indique, en particulier, que le bien est vendu sans aucune garantie et que sa prise de possession n'aurait lieu que lors du paiement complet du prix. L'acquéreur a signé le procčs-verbal le 28 juin 2012, puis réglé le prix le 5 juillet 2012; il a pris possession du véhicule le 11 juillet 2012. A.b Dčs le 16 juillet 2012, A.________ s'est adressé ŕ l'office pour formuler diverses récriminations (i.e. absence d'entretien du véhicule et de documents d'immatriculation); le 31 aoűt 2012, il a déclaré invalider la vente pour erreur essentielle. Le 4 septembre 2012, l'office a avisé le prénommé qu'il ne pouvait donner suite ŕ sa demande d'invalidation, car le véhicule avait été vendu sans aucune garantie, de telle sorte qu'il appartenait ŕ l'acquéreur de s'informer sur l'état du véhicule et sur ses possibilités d'immatriculation avant la conclusion du contrat. Aprčs un échange de correspondances, A.________ a écrit le 5 octobre 2012 ŕ l'office pour confirmer l'invalidation du contrat de vente et réclamer le remboursement du prix moyennant la restitution du véhicule. Dans sa réponse du 16 octobre suivant, l'office a Ťconfirm[é] les termes de sa précédente lettre, dans laquelle, [il lui] a rappelé que, dans la mesure oů le procčs-verbal de vente indiquait que le bien réalisé était attribué sans aucune garantie, l'invalidation de la vente n'était pas justifiéeť. B. Le 22 octobre 2012, A.________ a porté plainte contre le courrier de l'office du 16 octobre 2012; il a conclu ŕ l'annulation de la décision ayant refusé l'invalidation de la vente de gré ŕ gré, ainsi qu'ŕ la constatation de l'invalidation de celle-ci et au remboursement du prix d'achat, avec intéręts ŕ 5% dčs le 5 juillet 2012. Statuant le 6 décembre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré la plainte irrecevable. C. Par mémoire du 17 décembre 2012, le plaignant exerce un recours en matičre civile; il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance, de constater que la vente de gré ŕ gré a été valablement invalidée et d'ordonner ŕ l'office de rembourser la somme de 6'500 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 5 juillet 2012. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en derničre (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; MARCO LEVANTE, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1 Aprčs avoir laissé indécise la question de savoir si la plainte avait été déposée dans le délai de l'art. 132a al. 2 LP, l'autorité précédente a considéré qu'elle était de toute maničre tardive en tant qu'elle visait le refus d'invalider la vente de gré ŕ gré, dčs lors qu'elle était dirigée ŕ l'encontre d'une Ťdécision de confirmationť, l'office ayant maintenu sa décision du 4 septembre 2012. La conclusion serait la męme si la lettre du 16 octobre 2012 (i.e. mesure attaquée) était qualifiée de Ťnouvelle décisionť, dans la mesure oů aucun fait nouveau, de nature ŕ modifier la décision antérieure, n'est intervenu dans l'intervalle. Au demeurant, aucun cas de nullité, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, n'est réalisé, l'erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) ne pouvant conduire qu'ŕ l'annulation sur plainte de la vente. L'autorité précédente a estimé que, męme recevable, la plainte aurait dű ętre rejetée: le plaignant devait s'assurer, lors de la conclusion de la vente, que le véhicule en discussion pouvait ętre immatriculé en Suisse, d'autant qu'il s'agit d'un véhicule peu courant; s'étant abstenu d'éclaircir ce point, l'intéressé ne pouvait plus, de bonne foi, invoquer une erreur essentielle aux fins d'annuler le contrat. 2.2 Le recourant expose, en bref, que le courrier du 4 septembre 2012 n'était pas une Ťdécisionť au sens de l'art. 17 al. 1 LP, mais un simple Ťavisť, qui laissait entendre que la situation n'était pas Ťfigéeť, puisque des recherches avaient été effectuées auprčs du débiteur pour obtenir les documents nécessaires ŕ l'immatriculation du véhicule. Dans ces conditions, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas immédiatement saisi l'autorité de surveillance, dčs lors que des Ťdémarches étaient en cours [pour] sortir de l'impasseť. 3. 3.1 La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable qu'ŕ l'encontre d'une Ťmesureť, c'est-ŕ-dire tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrčte; il s'agit lŕ d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achčvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (parmi l'abondante casuistique: ATF 116 III 91 consid. 1). En l'espčce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que, dans sa lettre du 4 septembre 2011, l'office a Ťrejet[é]ť la Ťdemande d'invalidation du contrat de gré ŕ gréť, car le véhicule en cause avait été Ťvendu en l'état, sans aucune garantieť, de sorte qu'il incombait ŕ l'acquéreur Ťde [s']informer sur l'état du véhicule et sur ses possibilités d'immatriculation avant la conclusion du contratť. Au regard des principes qui précčdent, le caractčre décisionnel de cette prise de position ne saurait ętre contesté. Dčs lors que le vice du consentement allégué devait ętre invoqué par la voie de la plainte (art. 132a al. 1 LP; cf. ATF 95 III 21 consid. 1; 79 III 114 consid. 1), ce courrier ne pouvait ętre compris que dans le sens oů l'office estimait que la vente de gré ŕ gré n'était pas susceptible d'invalidation pour cause d'erreur essentielle et manifestait son intention de s'en tenir ŕ la convention litigieuse, étant par ailleurs souligné que la seule déclaration de l'errans n'eűt pas suffi ŕ invalider le contrat (cf. ATF 128 III 70 consid. 1b); contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'office ne s'est donc pas borné ŕ émettre un avis ou une déclaration d'ordre général (cf. ATF 116 III 91 consid. 1; 85 III 90 consid. 2). Peu importe, enfin, que sa décision n'indiquait pas les voies de droit; ŕ teneur de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, une telle obligation échoit aux Ťautorités cantonales de surveillanceť, et non ŕ l'office des poursuites ou des faillites (arręt 5A_65/2012 du 23 janvier 2012, qui se réfčre ŕ l'arręt 7B.75/2006 du 6 juillet 2006 consid. 2.2.2). En réalité, la question de savoir si le courrier de l'office constitue ou non une décision sujette ŕ plainte n'apparaît pas déterminante. En vertu de l'art. 132a al. 2 LP, le délai pour déposer plainte contre l'acte de vente de gré ŕ gré court dčs que le plaignant a eu connaissance de l'acte de vente attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation; ce délai ne court pas dčs la conclusion du contrat de vente (i.c. le 21 juin 2012), mais dčs le moment oů les vices qui affectent celui-ci sont connus du plaignant (ATF 47 III 127 consid. 1). Partant, ce qui est décisif, c'est de savoir si le recourant connaissait les vices ayant motivé sa Ťdemande d'invalidationť de la vente de gré ŕ gré ŕ la date oů l'office a refusé d'y donner suite (i.c. le 4 septembre 2012). Une réponse affirmative n'est pas douteuse. Il résulte des faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont le caractčre manifestement inexact - ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2, avec les citations) - n'a pas été démontré (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), que, dans son courrier du 16 juillet 2012 adressé ŕ l'office, l'intéressé s'est plaint que le véhicule n'avait jamais été entretenu depuis qu'il avait été déposé ŕ l'office, qu'il n'avait jamais été immatriculé en Suisse, qu'il ne possédait pas de permis de circulation et que les données techniques étaient absentes de la boîte ŕ gants, et il a réservé expressément Ťses droits ŕ l'invalidation de la venteť. En tout cas, il faut admettre que le délai a commencé ŕ courir le 31 aoűt 2012, jour oů il a déclaré invalider le contrat pour erreur essentielle, faute de la documentation nécessaire ŕ l'immatriculation du véhicule, réservant ses droits au sujet des frais engagés auprčs de son garagiste pour le transport, le démontage et la vérification des batteries du véhicule. Au regard de ces faits, la plainte, déposée le 22 octobre 2012, s'avčre ainsi largement tardive et devait ętre écartée pour ce motif déjŕ. 3.2 Le délai pour porter plainte est un délai de péremption (ATF 114 III 5 consid. 3; COMETTA/MÖCKLI, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 50 ad art. 17 LP), dont l'autorité de surveillance doit examiner d'office le respect (ATF 102 III 127 p. 128). Comme l'a rappelé ŕ juste titre la juridiction précédente, la lettre du 16 octobre 2012, par laquelle l'office a confirmé son refus de revoir sa position quant ŕ l'invalidation de la vente, ne fait pas renaître le délai pour porter plainte (ATF 29 I 233 consid. 2; 35 I 208 consid. 1; arręt 7B.72/1998 du 24 avril 1998 consid. 1, avec les citations). L'objection du recourant, selon laquelle la solution de l'autorité cantonale imposerait au plaignant de se prémunir contre l'irrecevabilité en déposant systématiquement plainte, n'est pas fondée. D'une part, l'intéressé - de son propre aveu - connaissait les prétendus vices de la vente dčs le 16 juillet 2012, indépendamment de toute Ťdécisionť ultérieure de l'office. D'autre part, le Tribunal fédéral a relevé dans un ancien arręt que, si l'on peut certes comprendre que la partie qui estime qu'une mesure de l'office est erronée demande ŕ celui-ci de revoir sa position Ťavant de s'engager immédiatement dans la voie de la plainteť, Ťelle ne saurait prétendre suspendre de la sorte les délais fixés en conformité ŕ la loiť; cette démarche Ťne saurait ętre assimilée ŕ un recours ensuite duquel l'office serait tenu de statuer ŕ nouveau, car la loi n'a pas prévu semblable recours préalablement ŕ la voie de la plainte auprčs des autorités de surveillanceť (ATF 29 I 233 consid. 2 p. 236). Enfin, comme l'a jugé l'autorité cantonale, le courrier du 16 octobre 2012 ne peut pas ętre considéré comme une Ťnouvelle décisionť (indépendante), ŕ défaut d'éléments nouveaux qui seraient de nature ŕ modifier l'appréciation antérieure de l'office (ATF 35 I 208 consid. 1; cf. par exemple: ATF 133 III 580 [i.c. question de la prise en compte d'un poste dans le calcul du minimum vital qui se pose - pour la troisičme fois - ŕ l'occasion de la formation d'une nouvelle série de créanciers poursuivants au sens de l'art. 110 al. 1 LP]). 3.3 La tardiveté de la plainte n'est pas opposable au plaignant lorsque la décision attaquée est nulle au sens de l'art. 22 LP (COMETTA/MÖCKLI, ibid., n° 60 et les arręts cités). L'autorité précédente a retenu que cette éventualité n'était pas réalisée, point que le recourant (avec raison) ne critique pas (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). 3.4 Le recours étant rejeté pour le motif qui précčde, il devient superflu d'examiner si le motif surérogatoire de la juridiction précédente, tiré de l'absence d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO - aussi critiqué par le recourant (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, avec les arręts cités) -, enfreint ou non le droit fédéral (cf. ATF 135 III 608 consid. 4.6 et la jurisprudence citée). 4. En conclusion, le présent recours doit ętre rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Braconi