Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_935/2013 Arręt du 12 décembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, avenue du Grd-St-Bernard 4, 1920 Martigny, intimée. Objet curatelle, recours contre la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny du 25 novembre 2013. Considérant: que, par décision du 25 novembre 2013, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny a institué une curatelle de portée générale en faveur de la recourante et lui a désigné un curateur; que l'intéressée exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, laquelle n'a cependant pas été rendue par une autorité de derničre instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF; que le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny. Lausanne, le 12 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso