Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_935/2018 Arręt du 26 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat, intimé. Objet procédure de mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 1er octobre 2018 (C/7339/2018 ACJC/1324/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 20 aoűt 2018, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté A.A.________ ( poursuivante) de sa requęte de mainlevée de l'opposition formée par B.A.________ ( poursuivi) au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genčve, portant sur la somme de 59'500 fr., intéręts en sus. En bref, il a retenu que le commandement de payer était périmé, dčs lors que la mainlevée avait été requise le 28 mars 2018, ŕ savoir plus d'un an aprčs la notification de cet acte, intervenue le 2 février 2017. Statuant le 1er octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivante contre cette décision. Elle a considéré que le recours ne respectait pas les conditions légales de motivation (art. 321 al. 1 CPC), faute pour l'intéressée de contester les motifs du premier juge. En tout état de cause, la poursuite s'avčre bien périmée au regard des pičces du dossier, les raisons pour lesquelles la poursuivante n'a pas agi en temps utile n'étant pas pertinentes dans la procédure de mainlevée de l'opposition. 2. Par écriture expédiée le 13 novembre 2018, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est clairement voué ŕ l'échec. 4. En l'espčce, la recourante ne critique pas le motif (principal) de la cour cantonale pris de l'irrégularité du recours cantonal; elle ne conteste pas non plus le motif (subsidiaire) relatif ŕ la péremption du commandement de payer au regard des pičces du dossier. Partant, le présent recours doit ętre écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi