Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_936/2017 Arręt du 30 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, intimés. Objet violence, menaces, harcčlement (art 28b CC), protection de la personnalité, indemnité, recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C1 17 274). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 19 octobre 2017 (C 17 274), le Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par l'appelant de son écriture contenant des propos inconvenants, l'appel formé par A.________ le 29 septembre 2017 ŕ l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant irrecevables la demande de récusation et l'action fondée sur l'art. 28b al. 1 ch. 1 CC déposées le 31 aoűt 2017 par A.________ contre B.________ et C.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans sa lettre - rédigée ŕ la main et pas toujours aisément lisible - le recourant, bien qu'il s'indigne de la justice en se référant ŕ plusieurs bases légales, constitutionnelles et conventionnelles, ne s'en prend aucunement ŕ la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal, a fortiori ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin