Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_936/2018 Arręt du 26 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet for (curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2018 (GD18.033140-181313 165). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 5 juin 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituées le 6 septembre 2017 en faveur de l'enfant B.________, née en 2012 (I), nommé le curateur (II), défini ses tâches (III) et invité celui-ci ŕ remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (IV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC sera caduque une année aprčs son instauration, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ (V), et statué sans frais (VI). Par arręt du 12 septembre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ (mčre de l'enfant). 2. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, A.________ exerce au Tribunal fédéral un " appel concernant le maintien et le transfert de la curatelle de l'enfant B.________ "; elle conclut ŕ ce que l'arręt attaqué soit annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Des observations n'ont pas été requises. 3. La présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué ŕ l'échec. 4. 4.1. L'autorité précédente a constaté que le recours était dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant le transfert des mesures de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instituées en faveur de l'enfant B.________ et désignant un assistant social du SPJ en qualité de curateur. La recourante affirme que la décision de mise sous curatelle a été obtenue sur la base de " faux renseignements " et souhaite une enquęte " plus complčte "; elle demande ainsi la reconsidération ou la levée des mesures instituées en faveur de sa fille. Or, ces questions ne font pas l'objet de la décision du premier juge, laquelle ne traite que du transfert du for. Il s'ensuit que le recours " manque sa cible " et doit, par conséquent, ętre déclaré irrecevable. 4.2. En l'espčce, la recourante reprend en substance l'argumentation qu'elle a soulevée en instance cantonale. Elle s'en prend aux mesures de curatelle, qu'elle qualifie de " völlig unverhältnismässig ", mais sans réfuter le motif d'irrecevabilité sur lequel se sont fondés les magistrats cantonaux. Faute de motivation topique, le recours est manifestement irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ C.________ (assistant social auprčs du SPJ). Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi