Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_937/2013 Arręt du 16 décembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure M. A. X.________, recourant, contre Mme B. X.________, représentée par Me Mathias Burnand, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile du 25 octobre 2013. Considérant: que, par arręt du 25 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par M. A.X.________ -et, faute de chance de succčs de l'appel, la requęte d'assistance judiciaire qui y était jointe - contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge de premičre instance le 4 octobre 2013 dans le cadre d'une procédure de divorce, transférant la garde des deux enfants (née l'un en 1996 et l'autre en 1999) du pčre ŕ la mčre; que l'autorité cantonale a considéré, premičrement, que, compte tenu du contexte familial particuličrement difficile et afin d'éclaircir les conditions de scolarisation de l'enfant cadet, le premier juge était en droit de déléguer l'audition des enfants ŕ un spécialiste de l'enfant, soit en l'occurrence le SPJ, sur la base de l'art. 298 al. 1 CPC; deuxičmement, que, comme le premier juge avait auditionné un représentant du SPJ ayant entendu les enfants le 10 juillet 2013 dans des conditions optimales et afin d'éviter de multiplier les auditions alors que les enfants avaient déjŕ pu s'exprimer complčtement et que leurs propos essentiels avaient été rapportés dans la décision attaquée, il n'y avait pas lieu d'entendre ŕ nouveau les enfants dans la procédure d'appel; troisičmement, que le premier juge n'avait ignoré aucune des circonstances déterminantes pour attribuer la garde des enfants, soit la précarité des conditions de vie des enfants auprčs de leur pčre en raison de la détérioration de la situation professionnelle de celui-ci qui se traduisait parfois par un comportement incohérent, que les enfants avait manifesté leur volonté de vivre auprčs de leur mčre, dont il fallait tenir compte au vu de leur âge, et que la pičce fournie par l'appelant tendant ŕ démontrer la volonté contraire de l'un des enfants était dénuée de valeur probante, de sorte que le premier juge avait correctement ordonné le transfert de la garde ŕ la mčre, qui montrait des capacités éducatives supérieures ŕ celles du pčre; que, par écritures du 10 décembre 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matičre civile contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral, requiert d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit accordé ŕ son recours; que, dans la mesure oů le recourant s'attaque ŕ la décision de premičre instance, sans qu'il y ait de connexité entre les griefs qu'il soulčve et l'objet de l'arręt cantonal, son recours est d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF); que, dans la mesure oů le recourant s'attaque ŕ l'arręt cantonal, il se borne ŕ présenter sa propre version des faits, ŕ répéter ses griefs traités en instance cantonale, ŕ contester systématiquement tous les considérants, ŕ incriminer son épouse et ŕ requérir un dédommagement; que son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant précisé que seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée contre une décision portant, comme en l'espčce, sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF); que, en conséquence, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que le présent arręt rend la requęte d'effet suspensif sans objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, faute de chance de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, le recourant ayant succombé, aucun dépens n'est dű (art. 68 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Aucun dépens n'est dű. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile. Lausanne, le 16 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari