Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_938/2014 Arręt du 1er décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Michel Esseiva, avocat, intimée. Objet droit de visite, recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 octobre 2014. Considérant : que, par arręt du 28 octobre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant levant la suspension provisoire du droit de visite de l'intéressé sur ses deux enfants, mais maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles et limitant le droit de visite du samedi 10h au dimanche 18h; que le Tribunal cantonal a motivé l'irrecevabilité du recours en soulignant l'insuffisance de la motivation développée par le recourant; que les juges cantonaux ont par ailleurs relevé que, ŕ supposer que le recours fűt néanmoins recevable, celui-ci devrait ętre rejeté par adoption des motifs formulés par le premier juge, ŕ savoir principalement l'incompétence de l'autorité de protection pour modifier l'attribution de l'autorité parentale en l'espčce; que le recours en matičre civile ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant ŕ exposer une série de questions, ŕ réclamer l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite dčs le vendredi soir; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 1er décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso