Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_938/2018 Arręt du 19 novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, Autorité cantonale inférieure de surveillance LP, p.a. Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Le Château, 2000 Neuchâtel. Objet vente aux enchčres, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, du 8 novembre 2018 (ASSLP.2018.4). Considérant en fait et en droit : 1. Par lettre du 12 aoűt 2018, A.________ a informé l'Office des poursuites ŕ La Chaux-de-Fonds qu'il s'" opposait " ŕ la vente aux enchčres de sa demi-part de copropriété sur l'immeuble article n° 7829 du cadastre de U.________ (l'autre demi-part appartenant ŕ B.________), fixée au 31 aoűt suivant dans les locaux de l'Office. Celui-ci a transmis ce courrier " en tant que plainte 17 LP " ŕ l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Statuant le 24 aoűt 2018, l'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté. Par arręt du 8 novembre suivant, l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel a annulé cette décision en tant qu'elle a retenu que la plainte était tardive (1) et rejeté, au surplus, le recours dans la mesure de sa recevabilité (2), sans frais ni dépens (3). 2. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, le plaignant demande au Tribunal fédéral " de bien vouloir renvoyer " l'arręt cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 3. Dépourvue d'intitulé, la présente écriture doit ętre traitée en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé s'avčre voué ŕ l'échec ( cf. infra, consid. 4.2). 4. 4.1. En l'espčce, aprčs avoir admis que le recours était suffisamment motivé, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait plus d'intéręt au recours - dčs lors que la vente aux enchčres ŕ laquelle il s'opposait avait eu lieu -, ce qui entraînait son irrecevabilité. Les juges cantonaux ont ensuite retenu que, en dépit de l'opinion de la juridiction inférieure, la plainte n'était pas tardive, mais qu'il n'y avait néanmoins aucune cause d'annulation de la vente aux enchčres. 4.2. Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales le motif (subsidiaire) pris de l'absence de cause d'annulation de la vente aux enchčres contestée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). De surcroît, il ne s'en prend pas au motif (principal) fondé sur l'absence d'intéręt au recours cantonal. Cela étant, le recours doit ętre écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arręts cités). 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al 1 in fine LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, ŕ l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites. Lausanne, le 19 novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi