Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_940/2012 Arręt du 20 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. Objet Changement de mandataire d'office (divorce), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 30 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 30 novembre 2012, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté un recours déposé par le recourant contre la décision, rendue le 7 juin 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Tavers, refusant de changer son mandataire commis d'office dans la procédure de divorce qui l'oppose ŕ son épouse; que l'arręt entrepris retient que les allégations de fait et les preuves nouvelles étaient irrecevables et que la requęte du recourant tendant ŕ l'organisation de débats devait ętre rejetée, la procédure de recours étant écrite par principe et des compléments oraux ne se révélant pas nécessaires en l'espčce; que, rappelant les principes jurisprudentiels et doctrinaux concernant la nature de la relation nouée entre le justiciable et l'avocat d'office, les juges cantonaux ont relevé que la simple perte de confiance subjective en son avocat ne justifiait pas le remplacement de l'avocat d'office si, comme en l'espčce, l'attitude de l'avocat n'était pas gravement préjudiciable aux intéręts de la partie, l'avocat n'étant au demeurant pas tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider l'insoutenable; que la juridiction cantonale a également observé que, si le recourant ne remettait certes pas en cause ces principes, il paraissait toutefois contester l'appréciation des faits qui avait conduit le premier juge ŕ retenir qu'il n'y avait pas rupture du rapport de confiance devant exister entre lui-męme et son défenseur d'office; qu'ŕ ce dernier égard, la décision querellée considčre que le premier juge avait consciencieusement examiné les divers arguments du justiciable, sans que, dans son recours, l'intéressé ne démontre en quoi le premier magistrat se serait mis en contradiction avec le dossier en considérant que la question de la liquidation du régime matrimonial ne faisait désormais plus l'objet de contestations entre les parties; que, s'il avait en effet pu ętre jugé opportun de désigner comme avocat dans une procédure pénale le męme mandataire que celui qui était intervenu dans le cadre d'un procčs en divorce, la question se posait néanmoins différemment en l'espčce; que le présent recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt entrepris; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 20 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso