Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_941/2012 Arręt du 20 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel. Objet Récusation (divorce), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile, du 30 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 30 novembre 2012, l'Autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable une demande de récusation formulée par le recourant; que l'arręt querellé relčve que la demande de Ťrécusation de l'ensemble de la procédureť de divorce ne correspondait en effet ŕ aucune institution juridique suisse et que, de surcroît, l'autorité cantonale ne pouvait pas directement statuer sur une demande de récusation du premier juge, mais uniquement sur recours, contre une décision rendue ŕ cet égard par ce dernier magistrat; que les juges cantonaux soulignent également que c'était ŕ juste titre que le premier juge n'avait pas statué sur la demande formulée par le recourant, tout en concluant que celui-ci disposait toujours de la faculté, s'il l'estimait utile, de déposer, devant la premičre instance, une demande de récusation dűment motivée fondée sur l'art. 47 CPC; qu'en l'espčce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt entrepris; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 20 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso