Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_942/2013 Arręt du 8 janvier 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet déni de justice (effet suspensif/état des charges), recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 10 décembre 2013 (5A_927/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par laquelle cette derničre autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée ŕ l'encontre de la publication de l'état des charges relatif ŕ la réalisation forcée de sa parcelle. Le Tribunal fédéral a motivé son arręt d'irrecevabilité en soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite ŕ l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). Dans la mesure oů, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale ŕ l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif ŕ une plainte LP, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal. 1.2. Parallčlement saisie par A.________ d'un recours contre la décision rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, la Cour des poursuites et faillites a également déclaré dit recours irrecevable le 11 décembre 2013, relevant qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre cette décision; ŕ supposer de surcroît que l'on admît qu'un recours cantonal serait ouvert si la décision entreprise pouvait occasionner ŕ l'intéressé un préjudice irréparable - condition nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision cantonale refusant d'accorder l'effet suspensif ŕ une plainte -, dite condition n'était nullement réalisée en l'espčce. 2. Suite ŕ l'arręt rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de céans, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites ŕ statuer ŕ nouveau, lui rappelant que la vente aux enchčres de sa parcelle devait avoir lieu le 13 décembre suivant. La juridiction lui a indiqué le 13 décembre 2013 qu'elle considérait que la cause avait été tranchée par son arręt du 11 décembre 2013, estimant s'ętre ainsi déjŕ prononcée sur la question qui lui était soumise. 3. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-aprčs le recourant) adresse au Tribunal de céans un recours en matičre civile pour déni de justice. Appelée ŕ se déterminer sur le recours, la Cour des poursuites et faillites a relevé que celui-ci n'avait plus d'objet dčs lors que la vente aux enchčres de la parcelle de l'intéressé avait été exécutée le 13 décembre 2013. 4. 4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1). 4.1.1. La qualité pour exercer un recours en matičre civile suppose notamment un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). L'intéręt au recours doit néanmoins ętre pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrčtes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). Cette exigence vaut aussi lorsqu'est invoqué, comme en l'espčce, un déni de justice formel: en ce cas, le recourant doit au moins justifier d'un intéręt actuel ŕ ce que son grief (formel) soit examiné, intéręt qui s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). L'intéręt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a et les arręts cités). Le Tribunal fédéral renonce toutefois ŕ l'exigence d'un intéręt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brčve durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours ŕ la censure de la cour supręme (intéręt dit " virtuel "; ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). 4.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intéręt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a). 4.2. En l'espčce, la vente aux enchčres de la parcelle dont l'état des charges est contesté a été exécutée le 13 décembre 2013, de sorte que le recourant ne dispose plus d'un intéręt actuel ŕ recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conserve un intéręt virtuel. Dčs lors que la réalisation forcée a débuté ŕ 14 heures et que le recours en matičre civile a été posté le 13 décembre 2013 ŕ 17h26, il faut en déduire que, selon toute probabilité, son dépôt est intervenu aprčs l'exécution de la vente. Dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable et non sans objet (consid. 4.1.2). 5. L'absence d'intéręt au recours étant manifeste, l'irrecevabilité de celui-ci peut ętre prononcée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Aucun dépens n'est attribué ŕ la cour cantonale (art. 68 al. 3 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 8 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso