Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_943/2012 Arręt du 21 décembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure M. A.X.________, recourant, contre Mme B.X.________, représentée par Me François Berger, avocat, intimée. Objet ordonnance de preuve (divorce), recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2012. Considérant: que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par M. A.X.________ contre l'ordonnance de preuve du 7 juin 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-travers dans la procédure de divorce qui l'oppose ŕ Mme B.X.________; que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi l'ordonnance de preuve déférée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC de sorte que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC; que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; qu'en l'espčce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de maničre compréhensible aux considérants de l'ordonnance entreprise; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 21 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard