Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_944/2017 Arręt du 28 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey, intimé. Objet avis de saisie d'une créance (art. 99 LP), recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 novembre 2017 (LP 17 46). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre des poursuites introduites par B.________ SA ŕ l'encontre de A.________, l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey a délivré, le 16 aoűt 2017, deux avis de saisie pour les montants de 2'117 fr. 15 et 311 fr. 30. Le 22 aoűt 2017, l'Office a dressé un procčs-verbal de saisie aprčs avoir entendu le poursuivi et requis des renseignements complémentaires auprčs d'établissements bancaires. Le 24 aoűt 2017, la Banque Cantonale du Valais a informé l'Office que l'intéressé était titulaire de trois comptes, qui présentaient des soldes positifs ( i.e. 97 fr. 65, 31 fr. 15 et 6'447 fr. 75); les relevés annexés ŕ cette réponse établissent que le poursuivi avait effectué, le 21 aoűt 2017, des retraits en espčces ŕ hauteur de 57'019 fr. 95 et de 5'000 fr., respectivement sur les deuxičme et troisičme comptes. Le 25 aoűt 2017, l'Office a adressé ŕ la Banque Cantonale du Valais un avis concernant la saisie d'une créance, ŕ teneur duquel les avoirs du poursuivi étaient saisis ŕ concurrence de 2'603 fr. 80, la banque ne pouvant plus s'acquitter qu'en main de l'Office, sous peine de s'exposer ŕ payer deux fois. 2. Le 29 aoűt 2017, le poursuivi a porté plainte contre l'avis précité. Statuant le 22 septembre 2017, la Juge du district de Monthey a rejeté la plainte. Le 10 novembre 2017, l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par le poursuivi contre cette décision. 3. Par acte mis ŕ la poste le 21 novembre 2017, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité supérieure de surveillance. Des observations n'ont pas été requises. 4. Le présent recours doit ętre traité en tant que recours en matičre civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. ATF 133 III 350 consid. 1.2). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité. 5. 5.1. En l'espčce, le juge précédent a tout d'abord constaté que l'Office n'avait pas saisi les revenus du recourant, mais une " créance au sens de l'art. 99 LP "; comme seul un avoir bancaire a été mis sous main de justice, cette opération a laissé dčs lors intact le revenu de l'intéressé et préservé son minimum vital. En outre, le magistrat précédent a confirmé que l'Office n'était tenu de comptabiliser les primes d'assurance-maladie qu'ŕ concurrence de la somme de 600 fr., au lieu des 1'480 fr. que le recourant " était censé devoir payer ", puisque seules les charges effectives et réguličrement acquittées sont comprises dans le minimum vital. Or, en l'occurrence, l'Office a invité le recourant ŕ produire, notamment, les justificatifs de paiement des primes d'assurance-maladie pour les trois derniers mois; aucune pičce n'a cependant été produite quant ŕ ce poste, l'intéressé concédant lui-męme ne payer que 600 fr. par mois ŕ ce titre. Aucune pičce n'a de surcroît été produite, nonobstant l'invitation de l'Office, au sujet du paiement des intéręts hypothécaires en 2017. Pour le surplus, l'avis concernant la saisie de la créance apparaît justifié, vu l'important retrait opéré par le recourant la veille de son audition. 5.2. Le mémoire de recours s'épuise en formules polémiques ŕ l'égard de la " politique sociale " et de l'" endettement " de l'Etat du Valais, mais ne comporte aucune réfutation des motifs de la décision entreprise, ni de griefs au sujet de l'établissement des faits. Les considérations sur le minimum vital sont dépourvues de pertinence, dčs lors que, comme l'a souligné le magistrat précédent, la mesure de l'Office ne porte pas sur les revenus du recourant, mais sur une créance ŕ l'égard de la banque dépositaire des fonds. Il s'ensuit que, faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit ętre écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 287 consid. 1.4). 6. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Autorité supérieure en matičre de plainte LP). Lausanne, le 28 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi